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| Décisions CAEF Ma Lettre à la FFE par Dp***us****3129 le
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Lettre officielle aux membres du Comité Directeur FFE
Monsieur le Président,
Mesdames et Messieurs les membres du Comité Directeur,
Je m’adresse à vous solennellement suite à la publication dans la revue fédérale (n° 68 de
Février 2004, page 20) des décisions de la CAEF prises le 13.12.2003 relatives à l’affaire de la
Ligue IdF des Echecs, suite aux révélations faites par notre ancien comptable. Nous avons sollicité
l’arbitrage officiel des instances disciplinaires de la FFE pour les faits reprochés aux uns et aux
autres. Les décisions ont été prises et rendues publiques.
Mlle Isabelle BONVALOT à été sanctionnée à 10 ans de suspension avec sursis,
je n’ai reçu pour ma part aucune sanction.
Je n’ai pas souhaité intervenir lors de l’Assemblée Générale de notre fédération à Paris pour
plusieurs raisons : Les débats avaient pris un peu de retard, le bilan de la FFE est globalement (très)
satisfaisant, il m’a semblé inutile de jeter de l’huile sur le feu ou de polémiquer en public et je
n’avais aucune intention politique.
Je ne ferai aucun commentaire officiel sur la sanction prononcée acceptant la souveraineté de la
décision disciplinaire de la CAEF.
De plus je ne suis pas un «opposant » à la FFE et à ses responsables bien au contraire. Pourtant
l’Assemblée Générale est bien le lieu idéal des débats mais j’ai pensé que les administrateurs de
notre fédération devaient d’abord être informés avant toute autre intervention.
Je formule néanmoins au Comité Directeur quelques remarques et demandes officielles ci après :
A- La publication officielle des «considérations éthiques» formulées à mon attention par la
CAEF dans une revue largement diffusée et publique appelle quelques remarques sur la notion de
«comportement susceptible d’être considéré comme un dépassement de mes droits légitimes ».
Sans avoir besoin d’ouvrir plusieurs traités de droit civil, vous trouverez en annexes A, B et C
quelques recopies d’ouvrages spécialisés sur le sujet des droits légitimes des membres d’une
association. Je passe ici sur ceux étendus des Dirigeants.
Je ne crois sincèrement pas vu le nombre de publications, leur sérieux et réputation sur ce sujet et la
concordance des propos y étant tenus que cela puisse être contesté par un seul d’entre vous. Je vous
en souhaite une bonne et attentive lecture, persuadé de la qualité documentaire de cette information.
En Conséquences :
A ce titre de simple membre, s’agissant de cette question des droits légitimes cités par
la CAEF, je formule expressément le vœux le plus vif à la FFE (à défaut d’exiger) que ces
droits légitimes du simple membre de la FFE que je suis pour lesquels on m’invite à veiller
très attentivement à mon comportement, soient respectés par la fédération et ses
représentants, en toute logique.
Ni plus ni moins.
Par avance je vous en remercie.
B- Sans revenir sur ma demande introduite en Janvier par mon courrier adressé à M le Président
et à M. le Secrétaire Général pour diffusion vers tous les membres du Comité Directeur au titre de
l’Art. 42 du RI et sollicitant votre avis sur l’interprétation discutable du RI faite en session par la
CAEF en rapport avec les questions de compétence des commissions de discipline, notamment en
l’absence de Commission de Discipline de Ligue en IdF à l’époque des faits et de leurs jugements,
j’ai observé dans le déroulement de la procédure disciplinaire fédérale quelques faits qui me
semblent des anomalies sérieuses pour ne pas dire des irrégularités sanctionables :
1/ Sur l’instruction :
a- je n’ai pas voulu instruire cet aspect du dossier?!…
b- la lumière ne peut être faite que par une expertise fouillée que je sollicite….
Aucune expertise diligentée par la FFE alors que celle-ci a été réclamée par M l’Instructeur Fédéral
dans son rapport, que cette instruction peut être demandée par toute personne partie prenante dans
un dossier disciplinaire ! Simple «oubli» ou «volonté politique ?».
2/ Sur la procédure et les usages de la CDF Présidée par M JP Moretti :
Non respect des droits de la défense par la CDF, (cf. ma demande de non lieu motivée et justifiée à
la CAEF jointe à mon courrier de Janvier suite à cette regrettable erreur), je me suis toujours
demandé pourquoi seule Mlle Isabelle BONVALOT s’est présentée à l’audience de la CDF de
Juin 2003 alors que toutes les autres personnes ne s’y sont pas rendues ayant reçu aussi la
convocation bien après la date de l‘audience ? Aurait-elle bénéficié d’une information privilégiée
sur la date de convocation ?
Pratique de la CDF non conforme à l’Art. 30 du Règlement Intérieur, qui ne convoque pas
toutes les parties (cf. Mail reçu par moi émis par M. JP Moretti lui même et ses propos tenus en AG
précédente annexe D), alors que plaignants ET défendeurs doivent être convoqués en infraction
avec la loi et le RI FFE (principe du contradictoire et du respect des droits de la défense).
Non respect des délais réglementaires visés à l’Art. 34 du RI (3 mois pour la CDF), pourquoi la
CDF n’a t elle convoqué l’audience qu’en Juin 2003? Soit bien après de délai réglementaire?
Plaintes non traitées ou oubliées par la CDF, (fonds importants sur l’exercice 2000 entres autres,
note de téléphone remboursée 2 fois par Mlle Isabelle BONVALOT, PV de Stationnements pour M.
P. Humbert eux aussi oubliés…lettre menaçante de Mlle Bonvalot à destination de Mlle C. Savary ),
Plus grave : Non respect de l’Ordonnance du Président de la CDF, (pourquoi le principal
témoin à auditionner, l’ancien comptable de la Ligue IdF M. Willy André n’a t il pas été entendu par
M Philippe Falgayrette pourtant mandaté pour cela dans le cadre de cette ordonnance du
Président de la CDF ??), Pourquoi M. J.P. MORETTI Président de la CDF en toute connaissance
de cet état de fait à t il rendu sa décision disciplinaire sans ce témoignage capital à charge?
3/ Sur la procédure et les usages de la CAEF Présidée par M. J. Lambert :
Non convocation de parties prenantes au dossier (Mlle Corinne Savary pourtant plaignante dans
l’affaire, n’a jamais été sollicitée ni à témoigner ni à venir aux audiences de la CAEF, elle a
néanmoins reçu en lettre AR la décision rendue. Son nom apparaît bien sur tous les courriers).
Non respect des délais réglementaires visés à l‘Art. 36-4 du RI (6 mois pour la CAEF),
Pourquoi la décision n’a t elle été rendue que le 13.12.2003 soit bien après le délai réglementaire de
6 mois à compter de la saisine de l’organisme de 1ère instance?
Pourquoi la CAEF m’a t elle convoqué comme défendeur, pourquoi ai-je reçu ces
«recommandations éthiques» après avoir écarté toute idée de sanction dès lors qu’à la date des 2
audiences comme du rendu de la décision je n’étais pas licencié à la FFE ? J’ai souscrit une Licence
B le jour de l’AG FFE du 24.01.2004 réglée en espèces au Président Loubatière lui même (cf texte
du Conseil d’Etat sur cette question), non licencié à la date de la décision je ne devait pas en
principe faire l’objet d’une quelconque convocation, sanction ou décision.
Comment une fédération peut elle convoquer puis donner acte d’une décision quelconque à un
citoyen qui n’en est pas membre ? (cf. Avis du Conseil d’Etat).
Motivation de la décision de la CAEF non conforme (cf. mon courrier de Janvier et analyse jointe
en sur l’obligation de motiver en fait et en droit une décision disciplinaire, avis du Conseil d‘Etat et
Loi y afférant) :
1- Aucune décision d’obligation de restitution des sommes détournées par Mlle Isabelle
BONVALOT qui lui ont valu ces 10 ans de suspension de licence !
2- Aucun renvoi des faits non retenus par la CAEF vers la CDL pour les faits de son ressort
(cf. Décision de non compétence de la CDF du fait de fautes «survenues sur le territoire d‘action de
la Ligue » alors que la CDL n‘existait pas !).
3- Pourquoi m’a t on interdit de certains propos lors des audiences :
M Bruno Jaouen : « Nous ne sommes pas là pour entendre un cours de droit »,
M Jacques Lambert : « J’interdis ce type de propos dans ma commission » alors que mes propos
étaient d’éclairer la CAEF et de me défendre des accusations à mon encontre et de clamer haut et
fort toutes les irrégularités commises Tant par Mlle Isabelle BONVALOT que par la CDF et CAEF!
Dois je envisager une action en annulation pour toutes ces irrégularités?
La FFE en a t elle le pouvoir ? Je demande que cette autre question soit débattue par le Comité
Directeur car il s’agit bien d’une contestation sur l’interprétation et l’application du RI
conformément à l’Art. 42 du RI que j’invoque ici comme l’a fait la CAEF le 13.12 dernier.
Ceci m’amène à vous poser officiellement ces 2 dernières questions, au sens large :
1-Est-il normal et conforme au RI FFE que des fautes graves et/ou multiples commises
par un ou plusieurs membre de la FFE, puissent être exonérées d’instruction préalable et de
sanctions éventuelles au motif qu’une CDL est inexistante ou inopérante, que la CDF estime
que de nombreux faits dénoncés sont de cette compétence régionale et que la CAEF estime ne
pas avoir le droit de juger en première instance car privant de fait d‘une possibilité d‘appel
(cf. courrier de M. J. Lambert lui même le 08 Aout 2003 justifiant ainsi la décision rendue le
13.12.2003)?
2-Est-il normal et conforme au RI FFE que la procédure disciplinaire en question ait
été menée de la sorte?
Il semble, de mon point de vue de simple membre d’une part, et partie prenante à l’affaire jugée par
la CAEF d’autre part que les règlements fédéraux et textes de toutes natures s’y rapportant
directement ou non n’ont pas été respectés, volontairement ou non. C’est anormal et sanctionable.
De ce fait mon « souhait » que nos textes statutaires et réglementaires soient respectés, comme les
lois communautaires et républicaines, s’inscrit logiquement dans une optique qui ne se veux pas
bêtement procédurière par pur principe mais s’inscrit dans un cadre de suggestion forte
d’amélioration de nos textes et des pratiques de ceux-ci afin d’améliorer le fonctionnement de nos
structures et ce dans l’intérêt général, dans l’intérêt de tous, dans l’intérêt de chacun.
En conclusions,
De nouveau, je demande expressément à la FFE es qualité de membre et à l’ensemble de ses
dirigeants mandataires de l’Assemblée Générale, que les textes nous concernant :
du Droit Communautaire Européen,
des Lois républicaines,
des Statuts et du Règlement Intérieur de la FFE,
de tout Règlement d’une quelconque compétition homologuée FFE soient respectés partout en
France par la FFE et ses organes déconcentrés que sont ses Ligues régionales, avec ce qu’il
faut de souplesse, de rigueur sans être rigoriste, et de possibles interprétations en exerçant son
devoir de contrôle de ce qui s’y passe surtout si elle est informée de dysfonctionnements.
Nulle autre ambition n’est la mienne que de faire « avancer le schmillblic » j’ai toujours affirmé
que les compétences de chacun doivent être mises au service de la collectivité, je le pense toujours.
Je suis certain que vous recevrez mes interventions dans ce cadre, et je vous en remercie par avance.
Peut être est-il opportun à la lumière des questions posées, de réfléchir à la mise en place d’un
« groupe de travail » ou d’une « commission » pour proposer des aménagements et améliorations
de ce qui peut l’être, je suis prêt à y participer dans l’intérêt général et de manière positive.
Restant dans l’attente de votre réponse et de votre décision suite aux questions posées,
Je vous prie de croire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Comité
Directeur, en l’expression de mes sentiments les plus respectueux.
Didier Perrusset
Ancien Dirigeant de la Ligue IdF
Licencié membre à Enghien
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Je n'ai pas tout compris ne connaissant pas le fond de l'histoire Mais une autre question est: pourquoi parmi les diverses décision de la CAEF celle-ci en particulier a été publiée ?
Je vous recommande sur le site de la FFE (menu Institutionnel - Discipline) la décision 2003-08. Morceau choisi:
"le président de la Ligue de L. [...] viole délibérement le principe de séparation des pouvoirs, fondement d'un fonctionnement démocratique."
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c'est bien compliqué tout cela mais du coup, Isabelle Bonvalot est-elle " démissionnée " de ses fonctions ?
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L'argent va tuer les echecs ! Je suis triste de voir l'importance que prend l'argent dans le monde des echecs...
Je regrette l'époque des bénévoles , l'esprit de Coubertin, l'esprit amateur, l'esprit artiste dans le monde des echecs en france.
Aujourd'hui les meilleurs joueurs mondiaux sont des "machines à dollars",la Fide une entreprise commerciale, les meilleurs clubs francais des lieux ou beaucoup d'argent dicte sa loi (joueurs mercenaires) etc etc...
Helas meme les clubs modestes sont touchés par ce mal ...etre fonctionnaire rentier d'un club d'echecs est le reve de certains ?
Je regrette le temps ou quand j'etais enfant , un benevole venait deux heures par semaine au college donner des cours d'echecs ....
Je regrette le temps ou enfant j'ai participé au championnat departementaux et regionnaux dans une ambiance ludique , sans gagner aucun argent et sans en depenser non plus.
"Vous avez recu gratuitement, donnez gratuitement !"a dit Jésus.
Honte a ceux qui veulent etre payé pour enseigner le mouvement des pieces a des enfants dans les colleges !!
Honte a ceux qui veulent des responsabilites dans un club d'echecs, dans la ligue ou dans la federation pour gagner de l'argent !(ou manger au restaurant gratuitement)
Honte a ceux qui trichent dans un tournoi ou une partie pour gagner de l'argent !
Je suis un modeste joueur passionné par les echecs, un amateur, un dilettante...mais je suis honnete !!
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blablabla Didier, je te propose, pour avoir un auditoire encore plus important, de passer une annonce dans Europe Echecs, Echec et Mat, Libération et autres L'Equipe.
Sylvain Rivier
membre du CD de la Ligue IdF
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ahahahahahahahah.... bien dit Sylvain ;-) Marc Perrin membre du CD de la Ligue IDF
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hum... C'est un dossier chaud cette affaire.Malheureusement la qualité des commentaires laisse un peu à désirer. On pourrait rajouter gnagnagna que ça ne ferait pas tâche... La ligue IDF est vraiment surprenante!
Et si quelqu'un du camp d'en face pouvait nous éclairer ça serait bien non? A première vue, les griefs ont l'air sérieux.Si Mr Perruset ment alors c'est proche du génie tellement c'est précis et argumenté.
Et la fédé dans tout ça, est-elle à la hauteur de la complexité de l'affaire? Je n'en suis pas si sûr. Les commissions de discipline clientélistes (comme partout d'ailleurs) ne peuvent remplacer la justice à mon avis. 10 mois de sursis ça paraît léger.On a connu pire pour des faits bien moins grave.
Vu que des membres du CD de la ligue IDF sont parmi nous, pourraient-ils nous éclairer et tenter de définir les responsabilités selon eux?
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Hum... Il y a des fois, comme ça, où on est bien content de ne pas être parisien.
Rien que pour l'odeur...
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Esperance.... Quolibet....attention c'est surement
pas uniquement parisien....
ça montre juste le boulot qui reste
à accomplir dans "le microcosme" échiquéen,
où finalement dès que l'on détient
un poste de responsabilité on commence
par refuser toute forme de jugement,
de contrôle et ça dérive facilement.
Pour le reste, les ligues sont utiles
mais le fonctionnement interne est
surement à revoir.
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Ah bon! Il y a d'autres ligues où le président est suspendu pour 10 ans?
Si tu peux nous renseigner ce serait intéressant, sinon il faudra donner raison à Quolibet: ça pue à Paris.
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mais est-elle seulement suspendue ?
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Oui Un sursis veut que l'on a été condamné.
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Affaire IdF : Tout est vrai Les griefs déposés ici et portés à la connaissance de la Commission de discipline FFE puis certains en Appel à la Commission d'Appel FFE sont tous supposés vérifiques.
Les documents fournis par l'ex-comptables et les autres preuves sont irréfutables !
Pour avoir siegé 4 ans au Comité Directeur de la Ligue IdF et à la Commission des Jeunes, puis avoir été celui qui est allé récupérer les pieces comptables à la suite des dénonciations en lettre AR faites par l'ancien comptable je crois être crédible.
Je ne suis pas un génie je suis tout simplement intègre.
pour plus d'infos aller sur www.Notzai. . . Place Publique rubrique . . . commission d'appel et d'éthique et rubrique Droit associatif Textes.
En attente des réactions des un et des autres.
Didier Perrusset
ancien Dirigeant à la Ligue Idf
ancien candidat à la présidence IdF
perrusset.didier@wanadoo.fr
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ahahahahahahahah... bien dit renagambit !
Et si tu cautionnes de tels agissements, il ne faut pas jouer ici-même la vierge effarouchée quand tu ne te vois pas confier l'organisation du Championnat de France jeunes...
Et c'est les joueurs parisiens qui en pâtissent...
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les faits reprochés à Melle Bonvalot voir sur le site FFE rubrique discipline décision 02-2003.
Après avoir consulté quelques avis éclairés, pour ne pas tomber dans un risque de propos diffamatoires,
calomnieux ou mensongers, j'ai décidé finalement d'éclairer les lecteurs de ce forum en publiant la liste synthétique
des faits reprochés à Mlle Bonvalot et autres consorts et qui ont été ou pas examinés par la FFE.
Accrochez vous ! on pourrait ne pas y croire et pourtant ....
Histoire d'avoir une vue à peu près complète sur l'affaire IdF ci-dessous la liste des faits (et encore pas tous !)
reprochés à Mlle Bonvalot. Cette liste était dans les documents fournis à la CAEF en audience publique.
Il n'y a donc pas d'obstacle à la dupliquer vers les clubs et membres intéressés par une diffusion sur ce forum.
On comprendrz pourquoi peut être la CAEF n'a pas cité les faits retenus ou non dans sa décision disciplinaire du 13.01.2004
ce n'était qu'un appel de 3 ou 4 fautes retenues par la CDF seulement.
Didier Perrusset
Affaire Ligue Ile de France des Echecs
RECAPITULATIF SYNTHETIQUE DES PRINCIPAUX FAITS REPROCHES A MLLE ISABELLE BONVALOT
Ne pas avoir valablement justifié de la somme de 43.000 F détenue en espèces lors du Championnat de paris 2000.
(plainte déposée). Non retenue par la CDF.
Ne pas avoir valablement justifié de la somme de 7.500 F prélevée par chèque lors du Championnat de paris 2000.
(plainte déposée). Non retenue par la CDF.
Ne pas avoir valablement justifié de la somme de 34.470 F détenue en espèces lors du Championnat de paris 2001.
(plainte déposée).
Sommes justifiées par Mlle Bonvalot seule présente à la CDF pas d’expertise des reçus ou factures présentées.
Pas de d’audience contradictoire.
Ne pas avoir valablement justifié de la somme de 10.500 F prélevée par chèque lors du Championnat de paris 2001.
(plainte déposée).
Mlle Bonvalot dit n’avoir cherché qu’un seul chèque !?? (cf. décision 02.2003 de la CDF)
S’être auto remboursée illégalement 2 fois la même indemnité d’arbitrage de 3.500 F, lors du championnat de paris 2001
fait sanctionné en 1ere instance confirmé en Appel.
S’être remboursée illégalement des amendes pénales 2.500 F et contraventions 2x630 F
fait sanctionné en 1ère instance confirmé en Appel.
Avoir eu recours au travail dissimulé (travail au noir) pour les animateurs du championnat de Paris 2000
et pour Mlle M. F...-M..... à la Ligue. (plainte déposée)
Non retenue par la CDF alors le contrat de travail postérieur et les souches des chèques comme les livres comptables
qui prouvent la non déclaration à l'urssaf sont des preuves irréfutables de l'infraction.
Avoir remboursé illégalement 2 PV de 75 F à M P..... H.....pour 07/2000 et 12/1999.
Plainte déposée en 01.2004 à M l’Instructeur Fédéral.
Avoir accusé en réunion de Comité Directeur M Perrusset d’être un adepte de la secte des Témoins de Jéhovah
(insulte d’un dirigeant)
Non retenue par la CDF.
S’être auto remboursé 2 fois la même note de téléphone (1979,80 F) le 09/04/2001 et le 11/07/2001.
(plainte déposée en 01.2004 auprès de l’instructeur fédéral).
S’être auto remboursé 5.000 F (soit 2 x 2.500 F) d’indemnité d’arbitrage lors du championnat de Paris 2000 et
avoir fait de même pour M. P..... H.... (fait révélé par le témoignage de M. Willy André ancien comptable)
plainte déposée en Janvier 2004.
Etre peut être à l’origine d’emplois fictifs sur le championnat de Paris
( interrogation de M. Willy André dans son témoignage. signalement fait à monsieur l’instructeur fédéral en janvier 2004.
Avoir cumulé illégalement les fonctions de trésorier et de Président en infractions aux statuts.
(fait sanctionné par la CDF).
N’avoir quasiment jamais inscrit le point financier aux réunions de Comité Directeur.
Avoir refusé d’inscrire à l’ordre du jour sa révocation par le Comité Directeur. (plainte déposée).
Non retenue par la CDF.
Avoir refusé de donner les "prix" (lots cadeaux et récompenses) aux Jeunes lauréats en général,
et a Mlle B. P....., la fille de Mlle Cs et de M P prix pourtant promis à l’issue du Grand-Prix
des Jeunes 2002 à contrario du règlement et des multiples demandes introduites en ce sens. (plainte déposée).
Non retenue par la CDF. (plainte en cours de finalisation pour le Tribunal d’Instance)
Avoir refusé de donner les lots réglementairement prévus au tournoi du Grand-Prix co-organisé par la Ligue IDF
et le club de Bourg la Reine malgré les multiples lettres de relance des parents. (plainte déposée).
Non retenue par la CDF. (plainte en cours de finalisation pour le Tribunal d’Instance)
Avoir modifié en cours de saison, sans l’aval du comité directeur le règlement du Grand-Prix des Jeunes IdF
2003 en général et à la Fille de Mlle C S et M P pour ne pas donner les lots aux jeunes prévus en fin de saison.
(plainte déposée). Non retenue par la CDF. (plainte en cours de finalisation pour le Tribunal d’Instance)
Avoir refusé d’inscrire Mlle B P, 13 ans, la Fille de Ml S et de M P à un stage de préparation au championnat de
France organisé par la Ligue à l’attention de tous les enfants qualifiés malgré les écrits publiés,
malgré le vote de l’AG et malgré les demandes du Président du club comme des Parents, autorisant dans le
même temps une camarade de club de Mlle B Pt à y être admise. (plainte déposée)
Non retenue par la CDF (plainte en cours de finalisation pour le Tribunal d’Instance)
Avoir écrit sur ces sujets une lettre jugée menaçante aux parents de Mlle B P.
(plainte déposée, main courante déposée à la police), (plainte en cours de finalisation pour le Tribunal d’Instance).
Avoir refusé de recevoir les pièces comptables rendues par M. Perrusset dans les locaux de la Ligue
mais exiger que cette transaction se fasse sur un trottoir. (plainte déposée). Non retenue par la CDF
Avoir refusé à M. D. Perrusset, pourtant Dirigeant de la Ligue, investi d’un mandat de l’assemblée générale a
pénétrer dans les locaux de la Ligue notamment pour assister aux commissions jeunes. (plainte déposée).
Non retenue par la CDF
Avoir rédigé et signé une lettre jugée calomnieuse à l’encontre des membres de la Commission des Jeunes. (plainte déposée).
Non retenue par la CDF
N’avoir pas fait voter par le Comité Directeur quantité de décisions prise unilatéralement ou par le Bureau
n’étant pas de son ressort comme organe exécutif. (infractions répétées aux statuts).
Non retenue par la CDF
Avoir licencié abusivement l’ancien comptable M. Willy André peu après ses 2 lettres de dénonciations des
agissements de la présidente. (Affaire du ressort de M. André).
N’avoir pratiquement jamais fait voter les remboursements initiés par Mlle Bonvalot pour elle même ou d’autres,
infractions répétées aux statuts (plainte déposée). Non retenue par la CDF
Etre intervenue auprès d’organisateurs de tournois du Grand Prix pour interdire toute action de sponsoring venant de
D. Perrusset. en qualité de sponsor (plainte déposée).
Pas d’action pour le moment.
Avoir justifié lors de l’AG de la Ligue de l’emploi des fonds en espèces par d’autres actes irréguliers et devant
un huissier de justice de surcroit . Pas d’action pour le moment
Avoir déclaré à l’audience de la Commission Nationale de Discipline avoir donné sans justificatifs la somme de 11.500 F à
M. P Halors que le témoignage du comptable M. Willy André fait état d’autre sommes déjà versée à P. H.
(Déclaration faite en audience 22/06/2003). Plainte déposée en 01.2004 à M l’Instructeur fédéral.
non retenue par la CDF
Avoir refusé en session de Comité Directeur de fournir des documents pourtant réclamés par des Elus de
l’AG membres du CD. pas d’action pour le moment.
Avoir loué pour 33.000 Euros la salle Wagram bafouant les règles de prudence de gestion et ne respectant
pas le vote souverain de l’Assemblée Générale, faute grave de gestion. Non retenue par la CDF
Avoir tenu des Assemblées Générales à l’aide d’un mégaphone pour couper la parole de membres posant des questions
trop précises. (7 témoignages écrits et signés déposés à la CAEF).
Plainte à déposer en 2004.
Avoir accusé lors de l’audience de la CAEF du 18.10.2003 D.Perrusset d’être l’auteur de lettres anonymes sans le
moindre commencement de preuves.
Plainte déposée en 01.2004 à M l’Instructeur Fédéral.
Avoir fait voter la modification du règlement concernant la procédure électorale du CD avant l’AG une fois les
candidatures reçues. fait constitutif d'une infraction grave aux statuts (plaintes déposées par DP CHR et JB).
Non retenue par la CDF.
Avoir expédié des lettres circulaires diffamatoires et calomnieuses à l’ensemble des Clubs Idf (aux frais de la ligue)
à l’encontre de M Perrusset. Pas d’action pour le moment. Ne pas avoir répondu à Mlle S qui demandait en lettre
recommandée AR les coordonnées de l’Instructeur de la Ligue à défaut du Président de la Commission de Discipline
de Ligue dans le but de déposer des plaintes s’agissant des affaires survenues sur le territoire d’action de
la Ligue IdF. plainte déposée en 02.2004 à la FFE Maintenant je suis ouvert à tout, manaces, répréssion,
veangeance ou...conciliation !?
Vous savez désormais à peu près les griefs qui ont valu ces dépots de plaintes et d'ou vient la situation actuelle de la
Ligue qui n'ouvre plus que rarement sur rendez vous certains jours et sui n'a toujours pas de site internet pour diffuser
l'info que cherchent les membres.
Didier Perrusset
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A Yvechecs :
Cher Sylvain tout est lié au comportement et attitude d'Isabelle Bonvalot, et peut être aussi d'autres dirigeants de la Ligue Idf à mon endroit.
Elle ne s'est gênée Mlle Bonvalot et à plusieurs reprises de plus d'envoyer à tous les clubs IDF des courriers circulaires mensongers et calomnieux.(et avec l'argent de la Ligue).
Je ne fais que me défendre de ses agissements et ce n'est pas terminé crois moi ! sauf si de son côté...
D'autre part je crois en effet que toute la communauté passionnée des joueurs et des responsables à le droit de savoir pourquoi la CAEF à rendu telles ou telles décisions 10 ans contre Isabelle Bonvalot et aucune sanction contre moi.
Le fait que personne à la Ligue IDF ou presque ne daigne répondre à la moindre de mes correspondances ou email dont certains n'ont rien à voir avac l'affaire m'irrite encore plus.
Je vais donc créer ici pour ceux qui sont interréssés et qui sont des dirigeants responsables mais pas forcément pros la même rubrique droit associatif. Au moins l'info sera profitable à tous.
Ensuite on verra.
Didier
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@thierrycatalan "Vous avez recu gratuitement, donnez gratuitement !"a dit Jésus. Honte a ceux qui veulent etre payé pour enseigner le mouvement des pieces a des enfants dans les colleges !!
Je zappe le reste...
Tu devrais ajouter : "Honte aux professeurs dans les collèges, payés pour enseigner et apprendre aux enfants. Qui plus est ceux qui osent réclamer des augmentations et qui manifestent contre les propositions du gouvernement" etc, etc.
Franchement, je doute que celui qui venait donner des cours dans ton collège le faisait bénévolement.
Il ne faut pas confondre honnête professionnel et malhonnête bénévole.
Disons plus calmement que l'argent à tendance à pourrire tous les milieux.
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Ref. puch pas mal, je suis allé lire ;-)
J'aime bien le :
Intimé
Ligue de L...
37 rue de Queuleu
57000 ME...
L... ? Seuls ceux qui ne connaissent pas leurs numéros de département peuvent ne pas savoir de quelle Ligue il s'agit ! Et encore, c'est si facile de trouver...
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Ref Cyrmar: "Les commissions de discipline clientélistes (comme partout d'ailleurs) ne peuvent remplacer la justice à mon avis."
Puis:
"Vu que des membres du CD de la ligue IDF sont parmi nous, pourraient-ils nous éclairer et tenter de définir les responsabilités selon eux?"
Si une commission de discipline, ce n'est pas assez rigoureux ou légitime, alors un bon procès public sur un forum internet, qu'est-ce que ça peut donner!
Bon, ok, j'exagère...
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Affaire IdF : Compte rendu succint des débats CAEF Compte rendu succincts de des débats de la CAEF : JL c’est Jacques Lambert Pdt de la CAEF
IB c’est Isabelle Bonvalot Pdte de la Ligue IdF
DP c’est Didier Perrusset
Sans trahir les débats d’audience (qui sont de toute manière publics) :
Le Pdt JL a en préambule réaffirmé en remarque liminaire que sa CAEF était "sous le contrôle" de l'AG FFE et du CD FFE (?!?), que donc, il ne pouvait faire ce qu'il voulait en regard des textes FFE. (rapport a la compétence de la CAEF en l'absence de CDL ?? Et incompétence déclarée de M Moretti, CDF en première instance ??). Pour justifier ces propos il à invoqué l’Article 42 du RI FFE (Titre VI Article Unique).
Puis l'audience s'est déroulée normalement et IB s'en est pris en final durant sa défense plein la tête pour être poli : quelques mots ont étés prononcés par la CAEF parlant je cite de IB : "Dictature", "Le fait du prince" et « Autoritarisme »
Posant cette question : "trouvez vous normal et démocratique Mlle IB d'interdire à un dirigeant élu de l'AG d'assister a une commission ?,
IB : "Oui"
JL repose la même question … réponse de IB oui pour DP !!
JL : « La démocratie impose de respecter la séparation du judiciaire du législatif et de l'exécutif » .... » , « Mlle Bonvalot, votre comportement risque si vous restez présidente de vous poser des problèmes »
JL : « Apportez vous tous les justificatifs comptables (factures, reçus divers) à l'AG de la Ligue ? Réponse de IB Non.
JL a IB : D'après vous Mlle IB les membres, donc les administrateurs de la Ligue ont ils le droit de consulter les comptes et les pièces comptables ?
Réponse d’ IB Euh !
JL trouvez vous normal qu'un administrateur n'exerce aucun contrôle sur le fonctionnement de l'association qu'il dirige ?
Réponse d’IB IB euh, c'est à dire...
JL a IB : Ou se trouve Mlle IB la place normale de la comptabilité ? ( Au siège de la Ligue, chez l'expert comptable, chez le trésorier chez le président) Ou sont consultables les pièces ? IB : Normalement a la ligue mais....
.... JL (interrompant IB) ou se trouve sa place normale ?? IB a la Ligue ! (sous entendu pas sur un trottoir ref a la remise des pièces je crois ).etc...etc...
Sur l’eviction volontaire d’une jeune joueuse qualifiée pour la Chp de Fce des Jeunes du Stage organisé en IdF à leur attention :
Sur l’explication fournie par IB à savoir le pôle espoir et le pôle élite
JL : « Vous ne pensez pas que c’est tiré par les cheveux ? »
Elle s'est faite de plus "allumer" pour avoir créé en IDF (il y a peu) une commission de discipline de Ligue de 5 membres alors que les statuts de la Ligue disent 6 membres art 20 des statuts de la Ligue IdF adoptés en AG de Juin 1999)
JC Th... un des membres de la CAEF : « Mlle Bonvalot, vos statuts imposent une CDL de 6 membres donc qu'elle vous ne lisez pas vos propres textes ! ...remarque formulée par un des membres de la CAEF,
Ceci n'est qu'un compte rendu de débats public qui m’engage totalement dans sa diffusion (légale donc)
Je certifie sincère et exacte la transcription de ces débats publics de l'audience de la CAEF FFE pour information à la communauté.
voila en gros ce qui s'est dit durant l'heure de défense de IB.
Bien sûr c'est encore et toujous moi le vilain.
Qu'en pensez vous ?
Didier perrusset
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Droit des Membres d'une association MEMENTO PRATIQUE
ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
CHAPITRE 3
MEMBRES DE L’ASSOCIATION
SECTION 2
STATUT DES MEMBRES
(Réf. 260) Page 67 :
Ni la Loi de 1901 ni le décret de 1901 n’ont conféré de statut particulier aux membres
d’une association. Leurs droits et obligations dépendent donc des stipulations du
contrat ou de règlements intérieurs.(Liberté contractuelle)
A. Droit des membres
(Réf. 261) Les membres de l’association ont le droit naturel d’exiger que le groupement
respecte ses obligations à leur égard en assurant l’exécution de son objet statutaire. A défaut
ils peuvent demander soit l’exécution forcée des prestations promises, soit la résolution de
leur adhésion, outre l’indemnisation des dommages prévisibles qui sont la suite de cette
inexécution. Ils peuvent de même réclamer un fonctionnement régulier des organes de
l’association.
(Réf.262) A défaut de stipulation particulières dans les statuts, les sociétaires doivent être
traités sur un pied d’égalité.
OUVRAGE SPECIALISE SUR LES ASSOCIATIONS
TITRE III
FOCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
Chapitre 1 LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
Section 2 LE STATUT JURIDIQUE DES MEMBRES
A. DROITS DES MEMBRES Page 206
Réf. 1176 : Droit d’exiger le respect des statuts et de bénéficier de tous les services
rendus par l’association.
Puisque l’association a un fondement contractuel, les statuts et leurs annexes ayant la
même valeur juridique sont la loi des parties (art. 1134 du Code Civil). Par conséquent,
tout membre a le droit de demander que les statuts et annexes soient exécutés tant par
l’association elle même, agissant par la personne des ses dirigeants, que par les autres
sociétaires…. Ces droits représentent la contrepartie de l’apport réalisé par le membre
et/ou du paiement des cotisations. Le membre peut donc soit en demander l’exécution
forcée lorsqu’elle est possible, soit demander des dommages et intérêts.
EDITIONS (Copyright réservé) CD-ROM
Droits des membres d’une association.
Les associés disposent des droits que leur confèrent la loi et les statuts complétés du
règlement intérieur lorsqu’il existe. Dans le cadre de l'assemblée générale, et dans le
cas d'une dissolution ou d'une liquidation, les associés disposent d'une série de
prérogatives qui seront évoquées dans les articles y relatifs. Soulignons qu'en règle
générale, les associés n'ont aucun droit sur les biens de l'association, même lors d'une
dissolution. Les statuts peuvent en disposer autrement dans ce dernier cas, mais le
caractère désintéressé de l'association relèvera alors de l'appréciation souveraine des
tribunaux.
Par principe les sociétaires ont des droits égaux dans et sur l'association.
Leurs intérêts sont convergents et ils participent sur un pied d'égalité à l'activité
associative et à la poursuite de la réalisation du but de l'association. Ce principe
d'égalité des sociétaires ne figure pas dans la définition de l'association posée par
l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 mais il est consacré expressément par la
jurisprudence. Ce principe ne fait pas obstacle à ce que certains sociétaires exercent
des fonctions de direction et aient ainsi une position prédominante par rapport aux
autres. La distinction entre fonction de direction et d’administration n’est étayée par
aucun fondement légal ni aucune décision judiciaire. Ces fonctions de direction leur
sont confiées en vertu d'un mandat et non en raison de droits supérieurs préexistants.
La fonction de direction se superpose à la qualité de sociétaire qui elle aussi demeure
soumise au principe d'égalité.
Des dérogations conventionnelles statutaires peuvent affecter le principe d'égalité.
Ainsi certains sociétaires peuvent se voir interdire l'accès à l'assemblée générale ou
privés du droit de vote, certains sociétaires peuvent être astreints à verser une
cotisation et pas d'autres, certains sociétaires peuvent ne pas bénéficier des services de
l'association, etc.
De telles limitations du principe d'égalité entre sociétaires sont possibles dès lors
qu'elles ont été prévues par les statuts. Les intéressés ont accepté contractuellement une
limitation de leur égalité dans le groupement.
Toutefois, il ne peut s'agir que de limitations : on ne pourrait priver le sociétaire de
tous droits dans le groupement et l'exclure totalement de toute activité associative ou
du résultat de cette dernière et l'empêcher définitivement d'effectuer de façon
permanente son apport de connaissances ou d'activité. En effet, de telles stipulations
porteraient atteinte à la qualité même de sociétaire et à la notion d'association.
Le droit élémentaire de l’associé est celui de pouvoir bénéficier des prestations
promises par l’association. En outre l’associé à le droit légitime d’exiger que
l’association à laquelle il adhère respecte ses obligations légales, statutaires et
réglementaires.
A défaut le membre a le droit d’obtenir la résolution de son adhésion et le
remboursement de la cotisation payée comme il peut saisir les juges souverains pour en
demander l’exécution forcée et des dommages et intérêts.
Le principe d'égalité est en réalité inhérent aux trois premiers éléments constitutifs du
contrat d'association.
L'apport de connaissances doit être effectué par tous les sociétaires, la permanence de
l'apport doit être constatée chez tous les sociétaires, et tous les sociétaires doivent avoir
un but identique autre que le partage des bénéfices.
Dès lors, le contrat d'association suppose l'égalité des sociétaires : celle-ci peut être
limitée mais elle ne peut être totalement supprimée à peine de remise en cause de la
qualité de sociétaire ou de la qualification d'association.
C'est parce que le fondement du principe d'égalité est contractuel, que le contrat
lui-même peut lui apporter limitations et exceptions. Celles-ci doivent être expresses. Il
n'est donc nul besoin d'invoquer un prétendu caractère démocratique de l'association
pour justifier le principe d'égalité comme le font certains auteurs et certaines décisions
judiciaires : « Attendu que la conception démocratique qui inspire la loi du 1er juillet
1901 commande que soit respecté à l'intérieur d'une association régie par ses
dispositions, le principe d'égalité des membres... » (TGI Paris, 17 nov. 1987).
L'association est un contrat de droit privé sans rapport avec la démocratie qui est une
méthode de Gouvernement. Cette conception est confirmée par la jurisprudence même
qui fait référence au caractère démocratique de l'association : ce principe d'égalité doit
être respecté seulement dans le cas où une disposition claire et précise des statuts ne lui
a pas apporté une exception (TGI Paris, 17 nov. 1987).
Le principe d'égalité devient alors une méthode d'interprétation de statuts incomplets
ou mal rédigés : en l'absence de dispositions statutaires claires et précises limitant les
droits de certains sociétaires, ceux-ci auront les mêmes droits que les autres, le principe
d'égalité devant alors être strictement appliqué.
Ce principe jouera un rôle important dans le silence des statuts ou leur imprécision.
(Par exemple en matière d'assemblée générale; pour une application contestable du
principe d'égalité en matière disciplinaire... Ce principe d'égalité permettra également
de distinguer le contrat d'association du contrat de travail, ce dernier se caractérisant
essentiellement par l'existence entre les parties d'un lien de subordination.
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etai-ce bien necessaire... "Avoir tenu des Assemblées Générales à l’aide d’un mégaphone pour couper la parole de membres posant des questions trop précises. (7 témoignages écrits et signés déposés à la CAEF).
Plainte à déposer en 2004".
Cette plainte m'a l'air un peu trop exagerer. Y a t'il une sanction pour ce delit precis ?
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oui monsieur grosxav Cette action est constitutive :
1 d'un comportement indigne de Dirigeant (art. 23 du RI FFE) ;
et
2 d'une atteinte à la liberte de parole et d'expression lors d'une AG.
C'est peu mais suffisant pour obtenir une sanction et au pire une annulation des délibérations de ladite AG.
Je concois que l'on ne soit pas d'accord et je propose aux lecteurs dès que la rubrique Droit Associatif sera activée ici d'aller y faire un tour. L'information (la vraie la légale) est toujours intérressante à connaitre (nul n'est censé ignorer la loi)... y compris aux échecs.
Didier perrusset
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RESPONSABILITE PENALE DES DIRIGEANTS
Responsabilite pénale.
La responsabilité pénale est d'ordre public, ce qui en rend les causes d'exonération ou de
justification quasi impossibles, ces causes participant elles aussi du principe de la légalité, seul le
législateur, autorité souveraine pour définir les infractions, pouvant, sur le fondement de cette même
autorité, déterminer les hypothèses où elles peuvent perdre de leur caractère répréhensible. C'est dire
qu'il n'est pas d'exonération possible de responsabilité en dehors de la loi, de même que la victime
d'une infraction ne saurait dispenser de toute responsabilité l'auteur ou le complice de cette
infraction.
Ce caractère d'ordre public est à l'origine d'une jurisprudence qui pourra être ressentie comme peu
favorable au milieu associatif et à ses dirigeants, mais qui a cependant pour elle de respecter les
principes juridiques.
Il a d'abord pour effet d'interdire que, sinon les conséquences, du moins le principe de l'infraction
commise puisse être effacé ou justifié par une transaction quelconque entre l'auteur et la victime.
La précision n'est pas inutile en matière associative, où les responsables d'infractions tentent souvent
d'échapper aux poursuites qui les menacent en prétextant du « pardon » de l'association.
IMPORTANT :
Ainsi, l'assentiment ou le quitus donné par l'assemblée générale d'une association à des opérations
qui constituent des abus de confiance au préjudice de cette association ne saurait effacer le caractère
délictueux des détournements (Cass. crim. 16 déc. 1975, no 91.045-75, Bull. crim., no 279, p. 735,
Gaz. Pal. 1976, jur., p. 233, Rev. sociétés 1976, p. 353).
Pareillement, n'est pas une cause de justification le consentement de la victime de l'infraction, qui,
par son adhésion à l'action ou à l'omission délictueuse, ne saurait en effacer le principe.
De même, ne saurait être une cause d'exonération le bénévolat de ceux qui agissent pour le compte
d'une association, ou encore leurs motivations charitables. Bénévole ne signifie pas irresponsable.
C'est ainsi qu'a été condamné le président d'une association, dont l'objet était (?????)
Ces quelques exemples illustrent le poids de la responsabilité qui pèse sur tous ceux qui, au titre
d'activités associatives, seraient-elles conduites de manière bénévole, se rendent coupables
d'infractions. Et il s'agit d'une responsabilité d'autant plus durement ressentie qu'elle ne sanctionne
pas que des malhonnêtetés caractérisées. Nombreuses sont les infractions dont le principe revient à
incriminer des imprudences, des négligences ou l'inobservation de règles particulières, sans
aucunement mettre en cause la mauvaise foi ou la malveillance. Mais ces impudences, négligences
ou inobservation des règles sont sanctionnables pénalement comme elle le sont civilement ( articles
1382 1383 du code civil)
Toutes les qualifications pénales ont pour originalité de faire de la responsabilité la sanction de
comportements fautifs, sans que soit exonératoire la bonne foi de ceux qui en répondent, en
l'absence de toute intention de nuire ou d'une quelconque volonté du résultat. Serait-elle légère, la
faute suffit ici à fonder les poursuites, pour ce qu'elle représente, sinon d'hostilité aux valeurs
sociales, du moins d'indifférence à ces valeurs.
Toutes ces hypothèses sont très contraignantes pour les responsables d’associations, et le fait
qu'elles puissent être liées à des activités associatives ne change rien à leur application.
Il n'est aucune exception à la responsabilité, qui soit motivée par la spécificité des associations.
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heu, msieur msieur vous ne voudriez pas mettre quelques balises genre BR en fin de paragraphes histoire d'aérer un peu ? Enfin perso j'ai déjà parcouru tout ça chez Notzai mais pour ceux qui ont manqué le début du feuilleton cette sélection est d'une raideur indigeste. Merci pour eux !
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Mise en Page A El cave et autres lecteurs.
je ne sais pas pourquoi mes paragragraphues et autres retours à la ligne ne sont pas respectés. pourtant dans la fenetre prévisualistion tout semble OK. Mystère.
Ceci dit les infos postées sont documentaires ceux qui en veulent tant mieux ceux qui savant déjà aussi, ceux qui les ignorent verront un jour s'il fallait les prendre au sérieux ou non.
le tout sans animosité.
Bonne lecture néanmoins.
Didier Perrusset
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Illisible ! <br> pour un retour à la ligne simple.
<br><br> Pour un saut de ligne.
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Désolé Je n'ai que des connaissances rudimentaires en informatique. désolé.
Je vais tacher de faire au mieux.
on fait comment pour taper les sortes de guillemets avant br ?
Didier perrusset
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et bien, les signes inférieur et supérieur à gauche du w (sur un clavier azerty en tout cas)
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les guillemets utilisés par Reyes n'ont pour but que de faire apparaître les balises, sans quoi elles seraient justement considérées comme des passages à la ligne !
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comment corriger ? Bon, Merci des précisions. comment corriger ce qui a déja été posté ?
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OBLIGATION DE MOTIVER UNE DECISION DSICIPLINAIRE.
L'obligation de motiver et de notifier la sanction à l'intéressé ne saurait résulter d'un caractère juridictionnel que l'autorité disciplinaire n'a pas, même dans les fédérations sportives.
Ce principe a été rappelé par plusieurs arrêts du Conseil d'Etat :
« Ni la loi du 29 octobre 1975 ni aucune disposition législative n'ont conféré un caractère juridictionnel aux organes chargés par les
fédérations sportives d'exercer le pouvoir disciplinaire... » (Conseil d'Etat, 19 déc. 1980, no 11.320, D. 1981, jur., p. 296,
« Ni la loi du 16 juillet 1984, ni aucune autre disposition législative n'ont conféré un caractère juridictionnel aux organes chargés par les fédérations sportives d'exercer le pouvoir disciplinaire... » (Conseil d'Etat, 14 mai 1990, précité).
Malgré la terminologie souvent employée (juridiction, incrimination, appel, etc.) l'autorité disciplinaire n'est pas une juridiction et ses décisions ne sont pas des « jugements ». Dès lors, le fondement de l'obligation de
motiver doit être recherché ailleurs.
Si l'association est une fédération sportive, la décision disciplinaire est alors un acte administratif Conseil d'Etat 22 nov. 1974, no 89.828, D. 1975, qui comme tel doit être motivé par écrit et « comporter l'énoncé
des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » (Loi no 79-587, 11 juill. 1979, art. 1 et 3, JO 12 juill., p. 1711, rectifié par JO 13 juill., p. 1822, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'Administration et le public).
D'une façon générale, que l'association soit une fédération sportive ou non, le caractère obligatoire de la motivation est inhérent à l'exercice des droits de la défense (TGI Paris, 26 févr. 1973).
La notification, quant à elle, découle de la motivation : elle permet de faire connaître à l'intéressé la motivation de la décision et la nature de la sanction prononcée. Elle devra être écrite : l'écrit permettra un
contrôle effectif et sérieux de la motivation et sa réception fera courir les délais de recours internes.
Effet moral
Toute sanction prononcée a un effet moral : elle porte atteinte à la considération dont jouit l'intéressé dans l'association ou à l'extérieur. Même si certaines sanctions comme l'avertissement ou le blâme sont par nature des sanctions essentiellement morales, d'autres sanctions comme la suspension ou l'exclusion, par nature privatives de droits, ont également un effet moral. Il peut arriver qu'en raison de la notoriété du sociétaire et de celle de l'association, l'exclusion produise un effet moral encore plus important qu'un avertissement ou un
blâme. En réalité, l'importance de l'effet moral dépendra le plus souvent de l'importance de la publicité entourant la sanction et du caractère d'exemplarité que l'on veut lui conférer.
Une exclusion tapageuse et médiatique aura plus d'effet sur la réputation du sociétaire exclu qu'un blâme interne et discret, mais l'inverse peut être vrai si la publicité entoure le blâme et si l'exclusion reste discrète.
Toutefois, la publicité entourant la sanction ne doit pas être effectuée dans des circonstances vexatoires ou dans l'intention de nuire : elle doit rester dans le domaine de la sanction disciplinaire et ne pas tomber dans
celle d'une faute génératrice de préjudice. La distinction dépendra chaque fois des circonstances de fait : le sociétaire intéressé ne doit pas subir un préjudice supérieur ou distinct de celui inhérent à toute sanction
disciplinaire.
France-Echecs : Merci de ne pas créer de nouvel article pour ce qui est manifestement un commentaire ou développement d'un article aussi récent.
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Didier...M'enfin ! Tout celà est bien interessant,
mais bon on a lu l'essentiel
sur le forum de Notzai....
Maintenant, ce qui interesse
les joueurs/licenciés et présidents
de clubs....
c'est ce qui va se passer maintenant
et dans les mois à venir !
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rontondudjuuu ! M'enfin Jean. C'est pour que ceux qui ne vont pas sur Notzai sachent !
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responsabilité pénale texte aéré Responsabilite pénale.
La responsabilité pénale est d'ordre public, ce qui en rend les causes d'exonération ou de justification quasi impossibles, ces causes participant elles aussi du principe de la légalité, seul le législateur, autorité souveraine pour définir les infractions, pouvant, sur le fondement de cette même autorité, déterminer les hypothèses où elles peuvent perdre de leur caractère répréhensible.
C'est dire qu'il n'est pas d'exonération possible de responsabilité en dehors de la loi, de même que la victime d'une infraction ne saurait dispenser de toute responsabilité l'auteur ou le complice de cette infraction. Ce caractère d'ordre public est à l'origine d'une jurisprudence qui pourra être ressentie comme peu favorable au milieu associatif et à ses dirigeants, mais qui a cependant pour elle de respecter les principes juridiques.
Il a d'abord pour effet d'interdire que, sinon les conséquences, du moins le principe de l'infraction commise puisse être effacé ou justifié par une transaction quelconque entre l'auteur et la victime. La précision n'est pas inutile en matière associative, où les responsables d'infractions tentent souvent d'échapper aux poursuites qui les menacent en prétextant du « pardon » de l'association.
IMPORTANT :
Ainsi, l'assentiment ou le quitus donné par l'assemblée générale d'une association à des opérations qui constituent des abus de confiance au préjudice de cette association ne saurait effacer le caractère délictueux des détournements (Cass. crim. 16 déc. 1975, no 91.045-75, Bull. crim., no 279, p. 735, Gaz. Pal. 1976, jur., p. 233, Rev. sociétés 1976, p. 353). Pareillement, n'est pas une cause de justification le consentement de la victime de l'infraction, qui, par son adhésion à l'action ou à l'omission délictueuse, ne saurait en effacer le principe.
De même, ne saurait être une cause d'exonération le bénévolat de ceux qui agissent pour le compte d'une association, ou encore leurs motivations charitables. Bénévole ne signifie pas irresponsable.
C'est ainsi qu'a été condamné le président d'une association, dont l'objet était (?????) Ces quelques exemples illustrent le poids de la responsabilité qui pèse sur tous ceux qui, au titre d'activités associatives, seraient-elles conduites de manière bénévole, se rendent coupables d'infractions.
Et il s'agit d'une responsabilité d'autant plus durement ressentie qu'elle ne sanctionne pas que des malhonnêtetés caractérisées. Nombreuses sont les infractions dont le principe revient à incriminer des imprudences, des négligences ou l'inobservation de règles particulières, sans aucunement mettre en cause la mauvaise foi ou la malveillance. Mais ces imprudences, négligences ou inobservation des règles sont sanctionnables pénalement comme elle le sont civilement commises volontairement ou non : (articles 1382 1383 du code civil) Toutes les qualifications pénales ont pour originalité de faire de la responsabilité la sanction de comportements fautifs, sans que soit exonératoire la bonne foi de ceux qui en répondent, en l'absence de toute intention de nuire ou d'une quelconque volonté du résultat.
Serait-elle légère, la faute suffit ici à fonder les poursuites, pour ce qu'elle représente, sinon d'hostilité aux valeurs sociales, du moins d'indifférence à ces valeurs. Toutes ces hypothèses sont très contraignantes pour les responsables d’associations, et le fait qu'elles puissent être liées à des activités associatives ne change rien à leur application.
Il n'est aucune exception à la responsabilité d'un dirigeant d'association même bénévole, qui soit motivée par la spécificité des associations.
Bonne reflexion.
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Droits Légitimes des Membres d'une Association: texte aéré MEMENTO PRATIQUE ASSOCIATIONS ET FONDATIONS
CHAPITRE 3 MEMBRES DE L’ASSOCIATION
SECTION 2 STATUT DES MEMBRES
Réf. 260) Page 67 : Ni la Loi de 1901 ni le décret de 1901 n’ont conféré de statut particulier aux membres d’une association.
Leurs droits et obligations dépendent donc des stipulations du contrat ou de règlements intérieurs.(Liberté contractuelle)
A. Droit des membres (Réf. 261) Les membres de l’association ont le droit naturel d’exiger que le groupement respecte ses obligations à leur égard en assurant l’exécution de son objet statutaire.
A défaut ils peuvent demander soit l’exécution forcée des prestations promises, soit la résolution de leur adhésion, outre l’indemnisation des dommages prévisibles qui sont la suite de cette inexécution.
Ils peuvent de même réclamer un fonctionnement régulier des organes de l’association.
(Réf.262) A défaut de stipulation particulières dans les statuts, les sociétaires doivent être traités sur un pied d’égalité.
OUVRAGE SPECIALISE SUR LES ASSOCIATIONS TITRE III FOCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION
Chapitre 1 LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION
Section 2 LE STATUT JURIDIQUE DES MEMBRES
A. DROITS DES MEMBRES
Page 206 Réf. 1176 : Droit d’exiger le respect des statuts et de bénéficier de tous les services rendus par l’association. Puisque l’association a un fondement contractuel, les statuts et leurs annexes ayant la même valeur juridique sont la loi des parties (art. 1134 du Code Civil).
Par conséquent, tout membre a le droit de demander que les statuts et annexes soient exécutés tant par l’association elle même, agissant par la personne des ses dirigeants, que par les autres sociétaires….
Ces droits représentent la contrepartie de l’apport réalisé par le membre et/ou du paiement des cotisations. Le membre peut donc soit en demander l’exécution forcée lorsqu’elle est possible, soit demander des dommages et intérêts.
EDITIONS ???? (Copyright réservé) CD-ROM Droits des membres d’une association.
Les associés disposent des droits que leur confèrent la loi et les statuts complétés du règlement intérieur lorsqu’il existe. Dans le cadre de l'assemblée générale, et dans le cas d'une dissolution ou d'une liquidation, les associés disposent d'une série de prérogatives qui seront évoquées dans les articles y relatifs. Soulignons qu'en règle générale, les associés n'ont aucun droit sur les biens de l'association, même lors d'une dissolution.
Les statuts peuvent en disposer autrement dans ce dernier cas, mais le caractère désintéressé de l'association relèvera alors de l'appréciation souveraine des tribunaux.
Par principe les sociétaires ont des droits égaux dans et sur l'association.
Leurs intérêts sont convergents et ils participent sur un pied d'égalité à l'activité associative et à la poursuite de la réalisation du but de l'association. Ce principe d'égalité des sociétaires ne figure pas dans la définition de l'association posée par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1901 mais il est consacré expressément par la jurisprudence.
Ce principe ne fait pas obstacle à ce que certains sociétaires exercent des fonctions de direction et aient ainsi une position prédominante par rapport aux autres.
La distinction entre fonction de direction et d’administration n’est étayée par aucun fondement légal ni aucune décision judiciaire. Ces fonctions de direction leur sont confiées en vertu d'un mandat et non en raison de droits supérieurs préexistants. La fonction de direction se superpose à la qualité de sociétaire qui elle aussi demeure soumise au principe d'égalité.
Des dérogations conventionnelles statutaires peuvent affecter le principe d'égalité. Ainsi certains sociétaires peuvent se voir interdire l'accès à l'assemblée générale ou privés du droit de vote, certains sociétaires peuvent être astreints à verser une cotisation et pas d'autres, certains sociétaires peuvent ne pas bénéficier des services de l'association, etc.
De telles limitations du principe d'égalité entre sociétaires sont possibles dès lors qu'elles ont été prévues par les statuts. Les intéressés ont accepté contractuellement une limitation de leur égalité dans le groupement.
Toutefois, il ne peut s'agir que de limitations : on ne pourrait priver le sociétaire de tous droits dans le groupement et l'exclure totalement de toute activité associative ou du résultat de cette dernière et l'empêcher définitivement d'effectuer de façon permanente son apport de connaissances ou d'activité.
En effet, de telles stipulations porteraient atteinte à la qualité même de sociétaire et à la notion d'association. Le droit élémentaire de l’associé est celui de pouvoir bénéficier des prestations promises par l’association. En outre l’associé à le droit légitime d’exiger que l’association à laquelle il adhère respecte ses obligations légales, statutaires et réglementaires.
A défaut le membre a le droit d’obtenir la résolution de son adhésion et le remboursement de la cotisation payée comme il peut saisir les juges souverains pour en demander l’exécution forcée et des dommages et intérêts. Le principe d'égalité est en réalité inhérent aux trois premiers éléments constitutifs du contrat d'association. L'apport de connaissances doit être effectué par tous les sociétaires, la permanence de l'apport doit être constatée chez tous les sociétaires, et tous les sociétaires doivent avoir un but identique autre que le partage des bénéfices.
Dès lors, le contrat d'association suppose l'égalité des sociétaires : celle-ci peut être limitée mais elle ne peut être totalement supprimée à peine de remise en cause de la qualité de sociétaire ou de la qualification d'association.
C'est parce que le fondement du principe d'égalité est contractuel, que le contrat lui-même peut lui apporter limitations et exceptions. Celles-ci doivent être expresses.
Il n'est donc nul besoin d'invoquer un prétendu caractère démocratique de l'association pour justifier le principe d'égalité comme le font certains auteurs et certaines décisions judiciaires :
« Attendu que la conception démocratique qui inspire la loi du 1er juillet 1901 commande que soit respecté à l'intérieur d'une association régie par ses dispositions, le principe d'égalité des membres... » (TGI Paris, 17 nov. 1987).
L'association est un contrat de droit privé sans rapport avec la démocratie qui est une méthode de Gouvernement. Cette conception est confirmée par la jurisprudence même qui fait référence au caractère démocratique de l'association : ce principe d'égalité doit être respecté seulement dans le cas où une disposition claire et précise des statuts ne lui a pas apporté une exception (TGI Paris, 17 nov. 1987).
Le principe d'égalité devient alors une méthode d'interprétation de statuts incomplets ou mal rédigés : en l'absence de dispositions statutaires claires et précises limitant les droits de certains sociétaires, ceux-ci auront les mêmes droits que les autres, le principe d'égalité devant alors être strictement appliqué. Ce principe jouera un rôle important dans le silence des statuts ou leur imprécision. (Par exemple en matière d'assemblée générale; pour une application contestable du principe d'égalité en matière disciplinaire...
Ce principe d'égalité permettra également de distinguer le contrat d'association du contrat de travail, ce dernier se caractérisant essentiellement par l'existence entre les parties d'un lien de subordination.
Amis joueurs d'echecs amis dirigeants ceci est une information capitale pour que tout le monde enfin parle le même language pour qu'il n'y ai plus de discordes dans les clubs ou dans les tournois.
Didier Perrusset
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Affaire CAEF IdF : Compte rendu synthétique des débats d'audience version aérée. Ci dessous : Compte rendu succincts de des débats de la CAEF :
JL c’est Jacques Lambert Pdt de la
IB c’est Isabelle Bonvalot Pdte de la Ligue IdF
DP c’est Didier Perrusset
Sans trahir les débats d’audience (qui sont de toute manière publics) : Le Pdt JL a en préambule réaffirmé en remarque liminaire que sa CAEF était "sous le contrôle" de l'AG FFE et du CD FFE (?!?), que donc, il ne pouvait faire ce qu'il voulait en regard des textes FFE(rapport a la compétence de la CAEF en l'absence de CDL ?? Et incompétence déclarée de M Moretti, CDF en première instance ??).
Pour justifier ces propos il à invoqué l’Article 42 du RI FFE (Titre VI Article Unique). Puis l'audience s'est déroulée normalement et IB s'en est pris en final durant sa défense pleinla tête pour être poli, quelques mots ont étés prononcés par la CAEF parlant je cite deIB :
"Dictature", "Le fait du prince" et « Autoritarisme »
Posant cette question : "trouvez vous normal et démocratique Mlle IB d'interdire à un dirigeant élu de l'AG d'assister a une commission ?, IB : "Oui"
JL repose la même question … réponse de IB oui pour DP !!
JL : « La démocratie impose de respecter la séparation du judiciaire du législatif et de l'exécutif » .... » , « Mlle Bonvalot, votre comportement risque si vous restez présidente de vous poser des problèmes »
JL : « Apportez vous tous les justificatifs comptables (factures, reçus divers) à l'AG de la Ligue ? Réponse de IB Non.
JL a IB : D'après vous Mlle IB les membres, donc les administrateurs de la Ligue ont ils le droit de consulter les comptes et les pièces comptables ?
Réponse d’ IB Euh !
JL trouvez vous normal qu'un administrateur n'exerce aucun contrôle sur le fonctionnement de l'association qu'il dirige ?
Réponse d’IB IB euh, c'est à dire...
JL a IB : Ou se trouve Mlle IB la place normale de la comptabilité ? ( Au siège de la Ligue, chez l'expert comptable, chez le trésorier chez le président) Ou sont consultables les pièces ?
IB : Normalement a la ligue mais.... .... JL (interrompant IB) ou se trouve sa place normale ??
IB a la Ligue ! (sous entendu pas sur un trottoir ref a la remise des pièces je crois ).etc...etc...
Sur l’eviction volontaire d’une jeune joueuse qualifiée pour le Chp de Fce des Jeunes du Stage organisé en IdF à leur attention :
Sur l’explication fournie par IB à savoir le pôle espoir et le pôle élite
JL : « Vous ne pensez pas que c’est tiré par les cheveux ? »
Elle s'est faite de plus "allumer" pour avoir créé en IDF (il y a peu) une commission de discipline de Ligue de 5 membres alors que les statuts de la Ligue disent 6 membres art 20 des statuts de la Ligue IdF adoptés en AG de Juin 1999)
JC Th... un des membres de la CAEF : « Mlle Bonvalot, vos statuts imposent une CDL de 6 membres donc qu'elle vous ne lisez pas vos propres textes ! ...
remarque formulée par un des membres de la CAEF, Ceci n'est qu'un compte rendu de débats public qui m’engage totalement dans sa diffusion (légale donc)
Je certifie sincère et exacte la transcription de ces débats publics de l'audience de la CAEF FFE pour information à la communauté.
voila en gros ce qui s'est dit durant l'heure de défense de IB.
Bien sûr c'est encore et toujous moi le vilain. Qu'en pensez vous ?
Didier perrusset
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ca puir monseigneur Ouh là !
ca sent la correctionnelle à plein nez.
Si j'en crois mes souvenirs de fac c'est dans les 5 ans.
Va falloir être doué en ile de france pour échapper au bordel subséquent.
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Ils ont des droits les joueurs ? C'est beau la thorie doctrinale estudiantine.. Come dans les livres.
Vous avez mille fois raison dans vos écrits monsieur perrusset mais avec l'arrivée des joueurs de l'est et l'avenement du fric dans les échecs vous ne pourrez pas faire un procès à chaque fois que quelquechose ira de travers !.
Maintenant, à la lecture, pas simple, de vos propos s'il faut y aller allez y !.
Vos ferez avancer la cause mais vous même à 1160 Elo ca vous donnera quoi ?.
En tout cas vos textes ont le mérite d'informer tout le monde au moins. On ne pourra pas dire que ces règles là personne ne les connait grace à vous..
Seront-ils compris seront-ils respectés? .
Lancons le débat car l'affaire semble grave.
Gaston
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Pourquoi pas ? A yvechecs et renagambit :.
Bonne idée mais c'est pas donné une pleine page dans Europe Echecs..
Pour libération j'ai très bien connu il y a quelques années le Frère de M. Serge July vu qu'il était à paris le PdT de la chambre syndicale des conseils en gestion de patrimoine..
pourquoi pas ?.
l'Equipe j'y crois pas trop, mais le canard enchainé pourrait se montrer interressé merci de l'idée !.
Didier Perrusset
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Et Alors ! A Gaston :.
Mon Elo sauf votre respect n'est en aucun pas proportionnel à ma volonté d'agir.
Mes textes sont certes issus de très bons ouvrages spécialisés mais il me semble difficile de les contester ou de les remettre en cause !
Sauf peut être à la Ligue Ile de France . . . .
et encore je suis persuadé qu'il y siège des administrateurs attentifs au problème (grave c'est vrai) et qui feront en sorte de ne pas aller au pire.
M'enfin esperons !
Didier Perrusset
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Cher Monsieur Perrusset Tout d'abord, permettez-moi de vous apporter mon soutien et de vous félicitez pour votre courage et votre engagement.
Comme vous l'avez indiqué dans votre intervention sur les faits reprochés à Mlle Bonvalot, la justice est saisie et c'est à elle désormais de se prononcer.
Je ne pense pas que faire de la "publicité" sur ces faits serve les échecs en île de France. Ce sport est déjà devenu totalement confidentiel et il serait fort dommage qu'il sorte du bois uniquement pour que l'on parle d'éventuelles malversations finançières.
Bien à vous,
Etienne Langlois
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l'abus de <br> n'est pas dangereux pour la santé ... mais à dose modérée c'est mieux ! ;o)
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Le pourquoi du comment
Cher Monsieur Langlois,
Je vous remercie de votre soutien. Bien évidemment je partage votre avis. J'ai déja recu une bonne vingtaine de messages de soutien par mail.
Néanmoins, ayant passé depuis pas mal d'années le stade des plaisanteries d'ados, je ne puis dévoiler ici pourquoi j'ai du alerter la communauté suer ce que j'ai découvert suite aux 2 lettres recommandées AR adressées à l'époque ou j'étais administrateur de la Ligue.
Vus les textes que j'ai postés ici, entres autres sur la responsabilité pénale des dirigeants et après avis de 2 avocats sur la question j'ai du en effet signaler ces faits à la FFE.
Ma lettre à la FFE n'est que mon vécu de la procédure disciplinaire en tant que partie prenante au dossier. C'est une initiative logique vu comment s'est déroulés la procédure disciplinaire de A à Z.
J'ai recu une réponse de la FFE que je dévoilerai pas ici pour des tas de raisons.
Mon objectif est de tout faire pour que ce genre de faits ne se reproduisent plus à l'avenir.
Les procédures officielles sont en cours d'étude finale, je n'ai pris encore aucune décision sur le type de plaintes à déposer, contre qui, et quand. Je suis simplement contraint à faire attention aux délais de prescriptions sachant que la jurisprudence évolue en ce domaine
Si seulement cela sert de lecon !?br>
QUI SERA PRET A CO-SIGNER AVEC MOI LA PLAINTE A DEPOSER AU PROCUREUR ?
Didier Perrusset
Ancien Dirigeant à la Ligue IdF
Ancien candidat à la Présidence IdF
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J'ai pas bien compris
Monsieur Langlois,
Vous avez dit : "éventuelles" malversations financieres !
Allez sur www.notzai.com ; la place publique ; rubrique commission d'appel et d'éthique fédérale, il y en a 8 pages croustillantes à lire.
Gaston
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Un Avis Monsieur Perrusset, pas besoin d'être 36 pour écrire au procureur.
Une simple lettre résumant les faits et les justificatifs de vos dires joints suffiront amplement.
Vous n'êtes même pas forcément obligé de vous constituer seul ou avec d'autres, partie civile (ce qui vous évitera une consignation).
Au cas ou vos plaintes seraient rejetées, les délais de prise en compte pas le magistrat étant suspensifs des prescriptions éventuelles pouvant courir des faits dénoncés, vous pouvez de toutes les manières déposer la même plainte une deuxième fois avec une constitution de partie civile cette fois afin de vous assurer de la saisine par le juge de vos doléances.
Ne comptez pas trop sur un afflux de signatures venues de joueurs ou de présidents de clubs, c'est plutot frileux et introverti cette bête la.
Gaston
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pour information pour info (ceci n'est pas du domaine des textes sur le droit associatif)
Abus de confiance.
faits réprimés par l’article 314-1 du Nouveau Code Pénal.
Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en
vigueur le 1er janvier 2002)
L'abus de confiance est le fait par une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des
valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a acceptés à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé.
L'abus de confiance est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende.
2/ Faux Bilan.
faits réprimés par l’article 441-1 du Nouveau Code Pénal.
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou tout autre support d'expression de la
pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d'établir la preuve d'un droit ou d'un fait ayant des conséquences juridiques.
Le faux et l'usage de faux sont punis de trois ans d'emprisonnement et de 45000 euros d'amende.
Travail Dissimulé.
faits réprimés par l’article L 324-9 du Code du Travail
(Loi nº 91-1383 du 31 décembre 1991 art. 3 Journal Officiel du 1er janvier 1992) et (Loi nº 97-210 du 11 mars 1997 art. 3, art. 4 Journal Officiel du 12 mars 1997)
Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 324-10, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.
Toutefois, sont exclus des interdictions ci-dessus les travaux d'urgence dont l'exécution immédiate est nécessaire pour prévenir les accidents imminents ou organiser les mesures de sauvetage.
pour faire servir et valoir ce que de droit.
Didier Perrusset
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Ancien Dirigeant de la Ligue IdF
Ex candidat à la Présidence de la Ligue IdF
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Annonce officielle (copie de Notzai) Mon annonce envoyée au bureau fédéral.
Messieurs les membres du Bureau Fédéral, Messieurs les membres du Bureau Fédéral,
je vous prie de trouver ci-dessous le texte intégral de l’annonce faite par mes soins sur les forums de
discussion de l’Internet.
Je vous prie de croire, Messieurs les membres du Bureau Fédéral, en l’assurance de ma très sincère
et plus grande considération.
COPIE DU TEXTE PUBLIE
A tous, malgré que 2 membres (3?) du Comité Directeur de la Ligue Idf des Echecs étaient présents
hier Dimanche 7 sur le lieu du tournoi Jeunes d'Evry, personne n'a tenté, à aucun moment de la
journée, de me proposer une discussion, une entrevue, un espoir de conciliation s'agissant des soucis
liés à l'utilisation dénoncée comme frauduleuse de fonds de la ligue.
Je considère n'avoir à dicter ou suggérer à personne la conduite à adopter dans une telle affaire
sérieuse et grave.
Pour ma part je ne peux ni cautionner explicitement ni ratifier tacitement de tels actes, ce serait en
effet perçu comme une complicité.
Pourtant ayant à demi-mots évoqué le problème en cours pour tendre la perche, "on" m'a répondu
:"c'est une autre histoire".
J'ai donc pris la décision de poster la plainte au procureur de la république aux motifs de poursuites
suivants :
-Abus de confiance
-Recours illégal au travail dissimulé
-Présentation de faux Bilan.
Deux précisions en forme de rappel :
1- il n'y a pas eu (pour le moment) de constitution de partie civile;
2- je n'ai pas évoqué un certain nombre de points entres autres les irrégularités multiple de la FFE
commises par le biais des deux commissions de discipline dans la procédure interne ni d'autres faits
répréhensibles pourtant évoqués en assemblée générale de la Ligue.
Je crois ne pas pouvoir être plus souple tout en restant ferme sur les actions à conduire actions que
j'ai annoncées de longue date. (dès 2002).
J'en informe par e-mail les membres du bureau fédéral ce jour.
J'ai été heureux et fier de contribuer à certaines avancées à la ligue, mes intentions outre les études
comportementales initiées depuis 1997 que j'ai dévoilées ici, et qui m'ont été fort utiles, je ne
regrette rien malgré mes bonnes et moins bonnes initiatives, malgré mes bonnes idées et mes moins
bonnes.
Je suis toujours aussi motivé à défendre la promotion de notre sport et à agir contre toute turpitude,
incurie, malversation avérée contraire à l'intérêt général et contraire aux règles morales éthiques et
juridiques, d'autant plus si elles sont commises par quelques Dirigeants élus sur la base d'une
confiance des membres de l'association, qu'ils ne méritent à mon sens plus du tout depuis la décision
de la CAEF.
Les Echecs on besoin de plus de compétences humaines, matérielles, et financières, d'une bonne
publicité...
Les Echecs n'ont nul besoin de responsables qui confondent leurs intérêts directs ou non avec les
intérêts des membres et de ce magnifique sport, bénévoles ou non n'y changeant rien.
La justice saisie dira le droit.
Avec, à toutes et à tous, mes sincères salutations.
Didier Perrusset
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