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Le Bridge n'est pas un sport par Br***Ja****11734 le  [Aller à la fin] | Actualités |
A lire sur le site de la ligue de Bretagne des Echecs l'arrêt du conseil d'Etat suite à une requête déposée par la Fédération Française de Bridge qui s'est vu opposer un refus à sa demande d'agrément "sport".


Intéressant car dans les attendus figurent des mentions importantes relatives aux statuts et différents réglements. Implicitement on note aussi que la reconnaissance des Echecs comme sport ne saurait faire jurisprudence....

http://www.echecs-bretagne.com



Note du Modérateur : Veuillez s’il vous plaît consulter la
FAQ et plus particulièrement :
Comment mettre en forme un article.
Après avoir cliqué sur « prévisualiser » veuillez vérifier en haut de la page que votre texte est affiché comme vous le souhaitez, et ensuite seulement de le valider. Merci d'avance pour vos éventuels lecteurs.






ins7708, le
il font attention à ce qui signent maintenant au CE? dommage pour la fédé de Bridge...


ins7708, le
ils font attention à ce qu'ils signent? est plus correct...


activité physique...... on remarquera que le CE mentionne qu un sport se doit d etre physique, ainsi qu etre organisé d une certaine façon.

les echecs l ont donc echappé belle....car hormis les statuts, l activité physique n est pas presente dans les echecs.

sinon pour info le CE n ecrient pas des "attendus" mais des "considerant", les attendus c est pour la cour de cassation.......


ins8942, le
eh oh docteur la derniere fois que j'ai fait un tournoi j'ai perdu 6 kilos.C'est très physique les échecs, si, si...


ins8942, le
D'ailleurs faudrait que j'en fasse un là;j'ai pris quelques kilos ces derniers temps.


Ref drcarter Là où tu as lu qu'un sport se doit d'être physique, j'ai juste lu que le bridge n'est pas une activité physique au sens de la loi du 16
juillet 1984. Tu sais ce que c'est toi une activité physique au sens de la loi du 16 juillet 1984 ?


...... Voici ;-)


Merci 


Manque des articles Mais a priori, il n'est question que d'organisation dans la loi du 16 juillet 1984: Une fédération sportive doit être organisée comme telle et toute fédération organisée comme telle doit avoir ses chances d'être reconnue sportive, peu importe la sueur.


@grandesorciere Le texte de 1984 (loi Avice) a bougé depuis. Les articles manquants dans le texte présent sur le site de la FFESSM ont intégré le code de l'éducation en juin 2000.


Par ailleurs et depuis mai 2006, cette loi est maintenant codifiée : cf. la partie législative du code du sport.


Merci Kibitz 


ins174, le
Le texte exact du Conseil d'Etat en question :  et il serait intéressant de connaître ce qui a fait la différence concernant les échecs.

    [...]

    Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 5 du décret du 7 janvier 2004, en vigueur à la date de la
    décision contestée, la décision de refus d'agrément opposée par le ministre chargé des sports à une fédération
    doit être motivée ; que, par sa décision en date du 9 août 2005, le ministre a indiqué que sa décision de refus
    d'agrément était fondée sur le fait, d'une part, que le bridge n'est pas une activité physique au sens de la loi du 16
    juillet 1984 et, d'autre part, que les statuts et le règlement disciplinaire de la fédération requérante n'étaient pas
    conformes aux statuts et au règlement disciplinaire type annexés au décret du 7 janvier 2004 ; que cette
    motivation précise ainsi suffisamment les considérations de droit et de fait qui fondent la décision attaquée, et ce,
    alors même que certaines des mentions relatives au décret susvisé seraient erronées ;


    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le bridge, pratiqué à titre principal comme une activité de
    loisir qui mobilise les facultés intellectuelles, ne tend pas à la recherche de la performance physique ; qu'ainsi, en
    se fondant, pour refuser à la FEDERATION FRANÇAISE DE BRIDGE l'agrément qu'elle sollicitait, sur le
    motif que le bridge, qui ne comprend aucune activité physique, ne présente pas le caractère d'une discipline
    sportive au sens du I de l'article 16 précité de la loi du 16 juillet 1984, alors même que la pratique de ce jeu peut
    faire l'objet de nombreuses compétitions, y compris au niveau international, le ministre n'a ni commis d'erreur de
    droit ni fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce ;


    Considérant que la circonstance que d'autres fédérations, se consacrant à l'encadrement d'activités qui seraient
    d'une nature comparable, ont bénéficié d'un agrément en application de l'article 16 de la loi du 16 juillet 1984
    précitée, ne saurait créer de droit au bénéfice de la fédération requérante ;

    [...]


Loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives



(Journal Officiel du 17 juillet 1984 )



Chapitre III

Les fédérations sportives



Article 16



(Loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 art. 8 Journal Officiel du 16 juillet 1992)

(Loi n° 2000-627 du 6 juillet 2000 art. 8 Journal Officiel du 8 juillet 2000)



I. - Les fédérations sportives ont pour objet l'organisation de la pratique d'une ou plusieurs disciplines sportives. Elles sont constituées sous forme d'associations conformément à la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association regroupant des associations sportives et des licenciés à titre individuel. Ces fédérations sont les fédérations unisports ou multisports, les fédérations affinitaires et les fédérations sportives scolaires et universitaires. Elles peuvent faire participer à la vie de la fédération, dans des conditions fixées par ses statuts, des établissements qu'elles agréent ayant pour objet la pratique des activités physiques et sportives. Les modalités de participation de ces établissements sont fixées par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

Elles exercent leur activité en toute indépendance.

La délivrance d'une licence par une fédération sportive vaut droit à participer à son fonctionnement.

Les fédérations sportives sont placées sous la tutelle du ministre chargé des sports, à l'exception des fédérations et unions sportives scolaires et universitaires qui sont placées sous la tutelle du ministre chargé de l'éducation nationale ; le ministre chargé des sports participe toutefois à la définition et à la mise en oeuvre de leurs objectifs. Les ministres de tutelle veillent, chacun pour ce qui le concerne, au respect par les fédérations sportives des lois et règlements en vigueur.

II. - Afin de favoriser l'accès aux activités sportives sous toutes leurs formes, les fédérations visées au présent article et les associations de jeunesse et d'éducation populaire agréées par le ministre chargé de la jeunesse peuvent mettre en place des règles de pratiques adaptées et ne mettant pas en danger la sécurité des pratiquants.

III. - Un agrément peut être délivré par le ministre chargé des sports aux fédérations qui, en vue de participer à l'exécution d'une mission de service public, ont adopté des statuts et un règlement disciplinaire conformes à des statuts types et à un règlement type définis par décret en Conseil d'Etat, pris après avis du Comité national olympique et sportif français.

Ces statuts types comportent des dispositions tendant à ce que les fédérations assurent notamment :

- la promotion de l'éducation par les activités physiques et sportives ;

- l'accès de toutes et de tous à la pratique des activités physiques et sportives ;

- la formation et le perfectionnement des dirigeants, animateurs, formateurs et entraîneurs fédéraux ;

- l'organisation et l'accession à la pratique des activités arbitrales au sein de la discipline, notamment pour les jeunes ;

- le respect des règles techniques, de sécurité, d'encadrement et de déontologie de leur discipline ;

- la délivrance, sous réserve des dispositions particulières de l'article 17, des titres fédéraux ;

- l'organisation de la surveillance médicale de leurs licenciés, dans les conditions prévues par la loi n° 99-223 du 23 mars 1999 précitée ;

- la promotion de la coopération sportive régionale conduite par l'intermédiaire de leurs organes déconcentrés dans les départements et territoires d'outre-mer ;

- la représentation des sportifs dans leurs instances dirigeantes.

IV. - A l'exception des fédérations sportives scolaires, les fédérations visées au présent article sont dirigées par un comité directeur élu par les associations affiliées à la fédération. Les instances délibérantes de leurs organes internes sont élues selon les mêmes procédures.

Chaque association affiliée dispose d'un nombre de voix égal au nombre de licenciés adhérents.

Le décret visé au III détermine les conditions d'application de ces dispositions.

V. - Les fédérations agréées peuvent confier à leurs organes nationaux, régionaux ou départementaux une partie de leurs attributions, dans des conditions conformes aux statuts types mentionnés au premier alinéa du III. Elles contrôlent l'exécution de cette mission et ont notamment accès aux documents relatifs à la gestion et à la comptabilité de ces organes.

Elles peuvent recevoir de l'Etat un concours financier et en personnel dans des conditions fixées par convention.

Elles peuvent également conclure, au profit de leurs associations affiliées ou de certaines catégories d'entre elles et avec l'accord de celles-ci, tout contrat d'intérêt collectif relatif à des opérations d'achat ou de vente de produits ou de services.

Les contrats visés à l'alinéa précédent ne peuvent être conclus sans appel préalable à la concurrence. Leur durée est limitée à quatre ans.

VI. - A l'exception des ligues professionnelles mentionnées au II de l'article 17, les fédérations agréées ne peuvent déléguer tout ou partie des missions de service public visées au présent article. Toute convention contraire est réputée nulle et non écrite.


Y'a un truc quand même qui m'interpelle Pourquoi parle-t-on d' '(...) activités physiques et sportives' si comme le suggèrent les textes et la réponse du ministre ces 2 choses sont indissociables et n'en forment qu'une.


ins4318, le
Pas eu la patience ni le temps de lire tout ça, mais trouve-t-on dans la loi française une définition du sport ?


Sport ? Très simple, c'est l'ensemble des activités sportives :-)


non un sport est ce qui est reconnu comme tel par l'Etat.:-)

Il y a pourtant eu un fil mythique sur ce sujet avant l'été,vous devriez vous en rappeler!




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