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Nouveau Décret sur le pourvoir Disciplinaire par Dp***us****3129 le  [Aller à la fin] | Actualités |

Notre prochaine Assemblée Générale devra se prononcer sur ces textes.

Imposés par le ministère mais avec une certaine marge de manoeuvre, il y a t il des idé"es, critiques, suggestions remarques de nos internautes lecteurs de ce forum ? Les prochains débats pour faire voter le texte par l'Assemblée FFE seront vitaux pour éviter de nouveu des interpretions ou dérives de nos textes !
Des Avis ?


A N N E X E I I

RÈGLEMENT DISCIPLINAIRE TYPE DES FÉDÉRATIONS SPORTIVES AGRÉÉES


Article 1er


Le présent règlement, établi conformément à l'article (1) des statuts de la fédération, remplace le règlement du (2) relatif à l'exercice du pouvoir disciplinaire.

Le présent règlement ne s'applique pas à l'exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage, qui fait l'objet d'un règlement particulier.




TITRE Ier

ORGANES ET PROCÉDURES DISCIPLINAIRES

Section 1

Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d'appel

Article 2



Il est institué un ou plusieurs organes disciplinaires de première instance et un ou plusieurs organes disciplinaires d'appel investis du pouvoir disciplinaire à l'égard des associations affiliées à la fédération, des membres licenciés de ces associations et des membres licenciés de la fédération.

Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique. Tout organe disciplinaire est composé en majorité de membres n'appartenant pas aux instances dirigeantes. Le président de la fédération ne peut être membre d'aucun organe disciplinaire. Nul ne peut être membre de plus d'un de ces organes.

Les membres des organes disciplinaires ne peuvent être liés à la fédération par un lien contractuel autre que celui résultant éventuellement de leur adhésion.

La durée du mandat est fixée à quatre ans. Les membres des organes disciplinaires et leur président sont désignés par (3).

En cas d'absence ou d'empêchement définitif du président, la présidence de l'organe disciplinaire est assurée par (4).

Lorsque l'empêchement définitif d'un membre est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.




Article 3
Les organes disciplinaires de première instance et d'appel se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu'il mandate à cet effet. Chacun d'eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de leurs membres sont présents.

Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l'organe disciplinaire sur proposition de son président et qui peut ne pas appartenir à cet organe.

En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.




Article 4
Les débats devant les organes disciplinaires sont publics.

Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, interdire au public l'accès de la salle pendant tout ou partie de la séance dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée le justifie.




Article 5
Les membres des organes disciplinaires ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt direct ou indirect à l'affaire.

A l'occasion d'une même affaire, nul ne peut siéger dans l'organe disciplinaire d'appel s'il a siégé dans l'organe disciplinaire de première instance.




Article 6
Les membres des organes disciplinaires et les secrétaires de séance sont astreints à une obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions.

Toute infraction à cette disposition entraîne la cessation des fonctions du membre de l'organe disciplinaire ou du secrétaire de séance.




Section 2

Dispositions relatives aux organes disciplinaires de première instance

Article 7 Les poursuites disciplinaires sont engagées par (5).

Il est désigné au sein de la fédération ou de ses organes régionaux ou départementaux par (4) un représentant chargé de l'instruction des affaires disciplinaires.

Ne font pas l'objet d'une instruction les catégories d'affaires suivantes (6) :

Les personnes désignées pour l'instruction ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l'affaire ni siéger dans les organes disciplinaires saisis de l'affaire qu'elles ont instruite.

Elles sont astreintes à une obligation de confidentialité pour tous les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette disposition est sanctionnée (7).

Elles reçoivent délégation du président de la fédération pour toutes les correspondances relatives à l'instruction des affaires.




Article 8
Lorsque l'affaire n'est pas dispensée d'instruction en application du troisième alinéa de l'article 7, le représentant de la fédération chargé de l'instruction établit au vu des éléments du dossier, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine, un rapport qu'il adresse à l'organe disciplinaire. Il n'a pas compétence pour clore de lui-même une affaire.




Article 9

Le licencié poursuivi et, le cas échéant, les personnes investies de l'autorité parentale sont convoqués par (9)devant l'organe disciplinaire, par l'envoi d'un document énonçant les griefs retenus sous forme d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par tout autre moyen permettant de faire la preuve de sa réception par le destinataire (8), quinze jours au moins avant la date de la séance. Lorsque la procédure disciplinaire est engagée à l'encontre d'une personne morale, son représentant statutaire est convoqué dans les mêmes conditions.

L'intéressé ne peut être représenté que par un avocat. Il peut être assisté d'une ou plusieurs personnes de son choix. S'il ne parle pas ou ne comprend pas suffisamment la langue française, il peut se faire assister d'une personne capable de traduire les débats.

L'intéressé ou son défenseur peut consulter, avant la séance, le rapport et l'intégralité du dossier. Il peut demander que soient entendues les personnes de son choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de l'organe disciplinaire. Le président de ce dernier peut refuser les demandes d'audition qui paraissent abusives.

La convocation mentionnée au premier alinéa indique à l'intéressé ses droits tels qu'ils sont définis au présent article.

Le délai de quinze jours mentionné au premier alinéa peut être réduit à huit jours en cas d'urgence et à la demande du représentant de la fédération chargé de l'instruction. En ce cas, la faculté pour le licencié ou l'association de demander l'audition de personnes s'exerce sans condition de délai.

Le délai peut, à titre exceptionnel, être inférieur à huit jours, à la demande du licencié à l'encontre duquel est engagée la procédure disciplinaire dans le cas où il participe à des phases finales d'une compétition.




Article 10
Dans le cas d'urgence prévu au dernier alinéa de l'article 9, et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé.

Dans les autres cas et sauf cas de force majeure, le report de l'affaire ne peut être demandé qu'une seule fois, quarante-huit heures au plus tard avant la date de la séance. La durée du report ne peut excéder vingt jours.




Article 11
Lorsque, en application du deuxième alinéa de l'article 7, l'affaire est dispensée d'instruction, le président de l'organe disciplinaire ou le membre de l'organe disciplinaire qu'il désigne expose les faits et le déroulement de la procédure. Dans les autres cas, le représentant de la fédération chargé de l'instruction présente oralement son rapport.

Le président de l'organe disciplinaire peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l'audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l'intéressé avant la séance.

L'intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier.




Article 12



L'organe disciplinaire délibère à huis clos, hors de la présence de l'intéressé, de ses défenseurs, des personnes entendues à l'audience et du représentant de la fédération chargé de l'instruction. Il statue par une décision motivée.

La décision est signée par le président et le secrétaire. Elle est aussitôt notifiée par lettre adressée dans les conditions définies au premier alinéa de l'article 9.

La notification mentionne les voies et délais d'appel.




Article 13
L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires.


Lorsque la séance a été reportée en application de l'article 10, le délai mentionné à l'alinéa précédent est prolongé d'une durée égale à celle du report.

Faute d'avoir statué dans ces délais, l'organe disciplinaire de première instance est dessaisi et l'ensemble du dossier est transmis à l'organe disciplinaire d'appel compétent.




Section 3

Dispositions relatives aux organismes disciplinaires d'appel


Article 14
La décision de l'organisme disciplinaire de première instance peut être frappée d'appel par l'intéressé ou par (10)dans un délai de (11).Ce délai est porté à (12)dans le cas où le domicile du licencié ou le siège de l'association est situé hors de la métropole.

L'exercice du droit d'appel ne peut être subordonné au versement d'une somme d'argent à la fédération ou limité par une décision d'un organe fédéral.

Sauf décision contraire de l'organe disciplinaire de première instance dûment motivée, l'appel est suspensif.

Lorsque l'appel n'émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par l'organe disciplinaire d'appel qui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.




Article 15



L'organe disciplinaire d'appel statue en dernier ressort.

Il se prononce au vu du dossier de première instance et des productions d'appel, dans le respect du principe du contradictoire.

Le président désigne un rapporteur qui établit un rapport exposant les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance.

Les dispositions des articles 9 à 12 ci-dessus sont applicables devant l'organisme disciplinaire d'appel, à l'exception du troisième alinéa de l'article 12.




Article 16



L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l'engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue au IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.

Lorsque l'organe disciplinaire d'appel n'a été saisi que par l'intéressé, la sanction prononcée par l'organe disciplinaire de première instance ne peut être aggravée.




Article 17



La notification de la décision doit préciser les voies et délais de recours dont dispose l'intéressé.

La décision de l'organe disciplinaire d'appel est publiée au bulletin de la fédération sportive. L'organe disciplinaire d'appel ne peut faire figurer dans la publication les mentions nominatives qui pourraient porter atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.




TITRE II

SANCTIONS DISCIPLINAIRES


Article 18



Les sanctions applicables sont :


1° Des pénalités sportives telles que (13) ;


2° Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après :

a) L'avertissement ;

b) Le blâme ;

c) La suspension de compétition ou d'exercice de fonctions ;

d) Des pénalités pécuniaires ; lorsque cette pénalité est infligée à un licencié, elle ne peut excéder le montant des amendes prévues pour les contraventions de police ;

e) Le retrait provisoire de la licence ;

f) La radiation ;

3° L'inéligibilité pour une durée déterminée aux instances dirigeantes, notamment en cas de manquement grave aux règles techniques du jeu ou d'infraction à l'esprit sportif.


En cas de première sanction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l'accord de l'intéressé et, le cas échéant, celui de son représentant légal, ou complétée par l'accomplissement pendant une durée limitée d'activités d'intérêt général au bénéfice de la fédération ou d'une association sportive.




Article 19



L'organe disciplinaire fixe la date d'entrée en vigueur des sanctions et ses modalités d'exécution.



Article 20



Les sanctions prévues à l'article 18, autres que l'avertissement, le blâme et la radiation, peuvent, lorsqu'elles sont prononcées à titre de première sanction, être assorties en tout ou partie d'un sursis.

La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans après son prononcé, l'intéressé n'a fait l'objet d'aucune nouvelle sanction mentionnée à l'article 18. Toute nouvelle sanction pendant ce délai emporte révocation du sursis.








Je me marre ! Les débats sont publics !

Les organes doivent statuer en 3 mois pour la premiere instance, et 6 mois pour l'appel ! Une "affaire connue qu'on ne citera pas" commencée en 2002 s'est terminée en 2004 !

Je cherche à comprendre.

C'est une loi applicable comme cà, ou ce sera la prochaine Assemblée FFE qui devra voter sur telle ou telle modification possible ?



peut etre , que pour cette affaires, les membres concernés n'avaient pas une compétence déontologique suffisante !!




Je trouve que :" Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique." est une superbe perle, le reste est ennuyant à mourir, mais cette phrase vaut son pesant de cacahuetes.




Ou comment faire rentrer les copains en prétextant que les autres n'ont pas les compétences déontologiques requises.



ref bdavid : Des perles oui mais de culture ! C'est comme ca le texte est le texte mais dis moi, à l'AG de la FFE ou a été élue la CDF actuelle, comme à l'AG de la Ligue IdF qui vient d'élire la CDL tu les as vu les attestations de bonne déontologie délivrées par (Feu J C Loubatière) et par Mlle I Bonvalot ?


Dans les autres Ligues ca se passe comment ?

Ce qui me fait moins rire c'est les délais prévus : la CAEF a six mois pour statuer à compter du moment ou a été saisi la CDF, soit, mais des affaires ont duré un an et demi.

Qui m'explique ?



ins174, le
batave et croupier ... savez-vous lire ? ;o)

Ce texte est une proposition à débattre comme le dit la 1ère phrase de D.Perusset : "Notre prochaine Assemblée Générale devra se prononcer sur ces textes. "



Ce ne sont pas les textes précédents en usage jusqu'ici, que je ne connais pas d'ailleurs.


Nouveau Decret M Perusset auriez vous l'obligeance de nous fournir les references de ce nouveau decret .

Cordialement


ref croupier Il y a une explication scientifique a tout cela, c'est Einstein qui nous l'a fourni en expliquant la relativité, en prenant un exemple il justifiait comment un voyageur de l'espace se déplacant à la vitesse de la lumière vieillissait moins vite que qqn resté sur terre. En voyageant un an à la vitesse de la lumière, il s'écoulait sur terre un temps plus important. Les grandeurs temps et vitesse étant ainsi liées l'une à l'autre.
Donc pour rejoindre notre cas présent, L'activité de la commission se déroulant à très haute vitesse, pendant qu'il se passait 6 mois de temps de commissions FFE, il s'écoulait 2 ans de temps joueur d'echecs lambda. CQFD




Pour le reste, il est vrai j'ai pas vu de certificats de compétence déontologique délivrés par le médecin, heureusement pour ce médecin sinon je pense que ses pairs en seraient pour le coup à lui supprimer le droit d'exercer ;-)


Ah oui c'est vrai, ce n'était pas applicable avant, c'est projet de bonne volonté à voter. Il faudrai rajouter que le certificat de déontologie doit être délivré par le medecin de la fédé


et des cas concrets ? de mise en oeuvre à l'encontre des joueurs ou des clubs ?


Existe-t-il un manuel du "droit du jeu d'échecs" et des compilations de jurisprudence ?


La recherche par le mot-clé "échecs" ne peut rien donner sur les sites juridiques pour savoir jusqu'où ça peut aller !


Le texte n'est rien sans exemples (sur les textes précédemment en vigueur, histoire d'apprécier une proposition d'évolution) !


ins2929, le
Ref Versatile Site de la FFE, commission de discipline, jugement 2003-8 pour un exemple de la façon dont le pouvoir disciplinaire s'exerce dans certaines Ligue...


ins2929, le
ref Batave et bdavid "Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique"


A nous d'inscrire dans nos statuts que le "choix" doit être un vote en A.G., voire du comité fédéral, et non une nommination à discrétion de la présidence. C'est le cas dans toutes les instances sportives un tant soit peut démocratiques, y compris déjà je pense à la F.F.E. et dans nos ligues (supposition gratuite).


ref puch Je suis complètement d'accord avec toi sur l'inscription dans les statuts.


Le "Chacun de ces organes se compose de cinq membres au moins choisis en raison de leurs compétences d'ordre juridique et déontologique" constitue une porte ouverte inacceptable pour qui les nomment de pouvoir refuser qqn sous l'excuse compétences déontologiques insuffisantes, allez démontrer le cas ou son contraire.




Sinon ce serait tres bien si les commissions arrivaient à s'en tenir à ses délais indiqués. Ils ne sont ni trop courts ce qui mettrait en peril la bonne étude du dossier, ni trop long.


Car il n'y a rien de plus désagréable qu'une crapule dont la sanction a déjà été prononcée à un autre stade mais suspendue parce qu'elle s'est pourvue en appel, une telle situation ne doit pas durer des années


ins2929, le
"choisis" ne préjuge pas du mode de choix. La réglementation présentée par D.Perrusset est juste un préalable à une précision dans les statuts de chaque fédération pour déterminer si le choix a lieu par vote, et si oui de qui, ou par nommination.

Dans le second cas (que je pense comme toi à éviter), le nomminateur n'aurait nul besoin de cette ligne de texte pour refuser une candidature qui lui déplaise.


Cette ligne de texte n'autorise ni n'interdit donc rien de particulier, il n'y a pas leiu de s'en scandaliser de la préciser par des articles idoines dans les statuts fédéraux (qui existent déjà et qu'il faut rénover si j'ai bien suivi).


Pour Brennus, et les autres Décret n° 2004-22 du 7 janvier 2004




Décret pris pour l'application de l'article 16 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 et relatif à l'agrément des fédérations sportives, aux dispositions obligatoires des statuts des fédérations sportives agréées et à leur règlement disciplinaire type.



J'espère vous avoir aidé.


Didier Perrusset




A Versatile aller sur le site FFE 
www.echecs.asso.fr

cliquer sur la rubrique discipline (a gauche) puis cliquer (à droite) sur les décisions disciplinaires numérotées 02-2003 par exemple ou d'autres.

C'est un lien au format PDF vers le texte des décisions rendues par la FFE.

Il faut acrobat reader pour les lire.


info puch Oui, je savais déjà que la FFE met gracieusement sur son site quelques décisions.


Mais c'est un peu insuffisant pour cerner tous les aspects opérationnels du thème.


Donc, suis preneur de tout travail de fond sur le droit du jeu d'échecs, qui serait l'équivalent de ce qu'on trouve dans n'importe quelle autre branche du droit.


En l'occurrence, c'est largement du droit pénal spécial, avec quand même des possibilités pour les licenciés d'avoir des amendes du montant des contraventions pénales ordinaires (mais de quelle catégorie de contravention pénales, là, ce n'est pas clair !).


Pour un vrai juriste, c'est de la bouffonnerie, les salamalecs de la FFE !


Quand on sait que la FFE, les ligues et clubs ne respectent même pas la loi informatique et liberté de 1978 sur la question de l'Elo, ce qui pourrait être sanctionné au pénal, il y a de quoi être mort de rire (ou pleurer) !


Que la FFE & Cie branchent un thésard sur la question !


Pour M. Dperrusset je vous remercie, j'avais cru qu'il y avait encore un nouveau texte.

cordialement


y'a un truc qui m'chifonne ! Article 13 L'organe disciplinaire de première instance doit se prononcer dans un délai de trois mois à compter de l'engagement des poursuites disciplinaires...


Article 16 L'organe disciplinaire d'appel doit se prononcer dans un délai de six mois à compter de l'engagement initial des poursuites. A défaut de décision dans ce délai, l'appelant peut saisir le Comité national olympique et sportif français aux fins de la conciliation prévue au IV de l'article 19 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984.

Pourquoi certaines affaires, en particulier une connue, déclenchée en 2002 s'est terminée en 2004 ??.

Qui explique concretement comment la FFE traite une affaire en 1 an et demi au lieu de 6 mois ?(art 13 et 16).



A Versatile aller sur les autres posts ici ou Dperrusset a déjà donné quelques textes sur le sujet.

par exemple le post "l'organisateur d'un Open à t il un pouvoir disciplinaire"

http://www.france-echecs.com/index.php?mode=showComment&art=20040719173703947




ou encore "tricheries electroniques" :


http://www.france-echecs.com/index.php?mode=showComment&art=20040719173835696



ou :


http://www.france-echecs.com/index.php?mode=showComment&art=20040710230512192




kaktus, le
ref Puch fais gaffe à l'idéalisme quand même.

Les membres des diverses institutions sensées représenter une sorte de garantie légale et morale (CSA, conseil constitutionnel, etc..) sont tous nommés.

Y'a sans aucun doute des inconvénients, (bon, on ne parlera pas des ardoises magiques du PS et de l'ex RPR) mais globalement, ça ne marche pas si mal.

A l'inverse, la "démocratie", ou en l'occurrence, plus précisément un vote (ce n'est pas la même chose..), n'est nullement une garantie de compétence ou de moralité (Mellick, Balkany, Juppé parmi plein d'autres tous réelus les doigts dans le nez).

Et quand on voit les systèmes hyper-centralisés démocratiquement que sont les fédérations sportives, la FFE en particulier, je ne crois pas vraiment qu'un vote par je ne sais qui, fondé sur je ne sais quelle campagne de communication, soit une garantie de quoique ce soit.

Plus que sur la façon de nommer ces diverses commissions de discipline, il me semblerait plus judicieux pour ceux qui s'intéressent vraiment au sujet, de s'attaquer au contenu du règlement qui sera leur outil de travail qui leur permettra d'être efficace tout en étant canalisés (un peu comme le suggère le dernier post de Volatile en fait).

Mais bonne chance, quand on voit l'efficacité des lois antidopage (ne parlons même pas des institutions fédérales sensées s'y consacrer...), je crois pas que l'on s'attaque à un problème qui se résout en 3 lignes de bonne conduite dans un forum :)

Remarque si quand même, en foot ils ont suspendu 2 gardiens (de l'équipe de France en plus) pour dopage. C'était au cannabis, du lourd quoi, le truc qui fait courrir comme Rocheteau et Janvion réunis pendant 120 minutes:)




ins2929, le
Ce point de vue n'est contradictoire avec le mien... Je ne partage pas toutes ces opinions mais c'est intéressant... Il est un peu tard je ne suis pas très chaud pour argumenter, mas demain peut-être!


Kaktus cesse les polémiques et la politique !! Ce texte rasoir mais issu des cerveaux des fonctionnaires du ministère est ce qu'il est, des points sont clairs d'autres non.

Perso je passe plus de tempssur les ouvertures et la théorie que lire kes statuts de la FFE mais pour une fois qu'on nous demande un avis sur des changements qui vont intervenir je dis merci M perrusset.

j'espère ne pas me retrouver un jour devant une commission de discipline mais sait on jamais...ca nous arrivera bien un jour aux uns ou aux autres et ce jour là on sera content d'avoir un peu bossé le sujet !

Je suis retourné voir les posts cités par hyperréaliste et c'est vrai que j'ai appris des trucs.


Je trouve pour répondre à la question inadmissible que des affaires (IdF) durent un an et demi quand le RI FFE donne 3 mois à la CDF et 6 à la CAEF pour rendre leur verdict. Pour le reste la FFE depuis 30 ans ne bouge pas étouffe les affaires sales et ca va continuer surement.




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